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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Panama (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1992

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La commission prend note des observations de la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises de service public (FENASEP) du 23 juillet 2009, qui portent sur les questions examinées par la commission et des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 26 août 2009 sur des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale; la CSI signale également que les conflits du travail dans les maquiladoras sont soumis à l’arbitrage obligatoire (sur ce point, le gouvernement informe la Commission de l’application des normes de la Conférence qu’un projet de loi a été présenté qui devra résoudre ce problème). La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à ce sujet.

La commission prend note également des commentaires du Conseil national de l’entreprise privée de Panama (CONEP) du 29 mai 2009. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.

Articles 1, 4 et 6 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note du fait que la loi no 24 du 2 juillet 2007, qui modifie la loi sur la carrière administrative, contient des dispositions qui protègent les fonctionnaires contre les actes de discrimination antisyndicale dont sont victimes les fonctionnaires publics et qui reconnaissent le droit de négociation collective de leurs associations. A cet égard, tenant compte du fait que, selon la FENASEP, le droit de négociation collective n’a pas fait l’objet d’un règlement, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs municipaux et ceux des institutions décentralisées bénéficient du droit de négociation collective.

La commission rappelle qu’elle fait part depuis plusieurs années de ses commentaires sur les dispositions suivantes:

Article 4

a)    l’article 12 de la loi no 8 de 1981 n’oblige aucune entreprise (à l’exception des entreprises du secteur de la construction) à conclure une convention collective du travail pendant les deux premières années de leurs activités, ce qui peut entraîner dans la pratique un refus du droit de négociation collective;

b)    la nécessité de modifier la législation afin que, en cas de grève imputable à l’employeur, le paiement des salaires correspondant aux jours de grèves ne soit pas imposé par la législation (art. 514 du Code du travail) mais fasse l’objet d’une négociation collective entre les parties intéressées; dans ce contexte, le CONEP fait remarquer que, avant une grève, la législation ne prévoit pas que des preuves soient apportées au non-respect de la convention collective ou des dispositions légales qui auraient été violées de façon répétitive;

c)     l’obligation que le nombre de délégués des parties à la négociation soit compris entre deux et cinq (art. 427 du Code du travail).

Négociation avec des groupes non syndiqués. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la négociation collective avec des groupes de travailleurs non syndiqués du secteur privé (article 431 du Code du travail) et demandait au gouvernement qu’il examine cette question afin de garantir qu’il n’y ait pas de négociation collective avec des groupes de travailleurs lorsqu’un syndicat existe dans l’unité de négociation. A cet égard, la commission prend note avec satisfaction du fait que, dans son rapport, le gouvernement informe que, le 20 mai 2009, le décret exécutif no 18 a été adopté, conformément aux articles 398, 400, 401, 403 et 431 du Code du travail. Ce décret reconnaît le droit de négocier et de souscrire à une convention collective du travail correspondant aux organisations sociales dûment constituées et que, en conséquence, le ministère du Travail n’acceptera pas de cahier de pétitions présenté par un groupe non organisé de travailleurs (art. 1). Pour sa part, l’employeur ne pourra entamer des négociations avec un groupe non organisé de travailleurs afin de conclure un accord collectif de travail ou par un cahier de revendications pour un accord collectif de travail lorsqu’une organisation syndicale dûment constituée existe dans l’entreprise (art. 2). Les groupes non organisés pourront solliciter l’inscription d’un cahier de revendications ou d’un accord collectif, mais le ministère du Travail devra d’abord vérifier qu’il n’existe pas de syndicat dans l’entreprise et que les droits syndicaux sont respectés. De plus, ce cahier ne sera pas un obstacle à la présentation ultérieure d’un cahier par une organisation de travailleurs, et l’employeur ne pourra pas non plus refuser de négocier.

Restrictions à la négociation collective dans le secteur maritime. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des restrictions de la négociation collective dans le secteur maritime au titre de l’article 75 du décret-loi no 8 de 1998, lequel dispose que la conclusion de conventions collectives est une possibilité, ce qui donne lieu, dans la pratique, au refus par les employeurs des cahiers de revendications; cette situation a été à l’origine d’un recours en inconstitutionnalité du décret-loi susvisé. La commission avait aussi noté que, selon le gouvernement, un projet de nouveau Code maritime serait soumis à l’Assemblée législative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Enfin, la commission observe que le CONEP réclame la réglementation des conflits juridiques et la possibilité donnée aux employeurs de présenter des cahiers de revendications et de déclencher un processus de conciliation. La commission invite le gouvernement à traiter ces questions dans le cadre du dialogue tripartite.

Observant que, depuis de nombreuses années, il existe des divergences entre la législation et la pratique au sujet de la convention, et compte tenu de la gravité de certaines des restrictions mentionnées, la commission prie instamment une fois de plus le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation et la rendre pleinement conforme aux dispositions de la convention et aux principes de la liberté syndicale. Tenant compte de la déclaration du gouvernement selon laquelle, malgré le fait qu’il n’existe pas de consensus entre les partenaires sociaux au sujet de la modification du Code du travail, il a l’intention d’harmoniser la législation et la pratique avec la convention et élabore dans ce sens un avant-projet de loi, la commission prie instamment le gouvernement de faire appel dans ce contexte à l’assistance technique du BIT et d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès accompli dans ce sens.

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