National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2009 sur l’application de la convention. La commission observe que la CSI réaffirme que certaines dispositions de la loi de 2002 sur les zones économiques spéciales, qui exclut les sociétés d’investissement nouvellement établies dans ces zones du champ d’application des dispositions légales relatives à l’organisation de syndicats et, d’autre part, des agissements antisyndicaux dans un certain nombre d’entreprises sous forme de pression tendant à ce que les travailleurs renoncent à leur affiliation syndicale, qui contraint la plupart des travailleurs de la dixième zone de Ramadan City de signer leur lettre de démission avant même de commencer leur emploi afin que l’employeur puisse les congédier à sa guise. La CSI allègue également que les autorités poursuivent les syndicalistes lorsqu’ils promeuvent l’affiliation syndicale et que des sanctions administratives ont été imposées à plusieurs syndicalistes. La commission note la réponse du gouvernement aux commentaires de la CSI qui indique notamment que: 1) les travailleurs dans les zones économiques spéciales sont couverts par les dispositions du Code du travail no 12 de 2003; 2) le Code du travail prévoit des procédures visant à garantir son application, et des inspections du travail sont souvent conduites dans ces zones par des inspecteurs dûment formés et disposant d’un pouvoir de sanction en vertu d’un mandat du ministère de la Justice; et 3) aucune preuve ne vient à l’appui des faits dénoncés par la CSI. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter une enquête sur les allégations d’actes antisyndicaux et l’imposition de sanctions administratives à plusieurs syndicalistes cités par la CSI pour avoir mené des activités syndicales.
Article 4 de la convention. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur différentes dispositions du Code du travail. Il s’agit concrètement de:
– s’agissant de l’article 154 du nouveau Code du travail, en vertu duquel toute clause d’une convention collective contraire au droit ou à l’ordre public ou à la moralité sera nulle et non avenue, la commission avait demandé que le gouvernement donne des informations sur la portée de cet article et sur les conséquences que les termes particulièrement généraux dans lesquels il est libellé pourraient avoir par rapport au principe de la négociation volontaire. Notant en outre que cet article 154 se réfère à une loi encore au stade préparatoire, la commission avait demandé que le gouvernement communique copie des dispositions pertinentes de la loi dès que celle-ci serait adoptée de manière à évaluer leur compatibilité avec le principe de négociation volontaire établi à l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’article en question ne fait pas référence à une loi au stade préparatoire et qu’il se contente d’indiquer que les conventions collectives doivent respecter la loi, l’ordre public et l’organisation de l’Etat. De même, le gouvernement indique que l’ordre public repose sur des fondements économiques, éthiques, politiques et sociaux qui constituent la société d’une nation. La commission remercie le gouvernement de ses explications. La commission demande au gouvernement d’indiquer les cas concrets dans lesquels est appliqué, dans la pratique, l’article 154 du Code du travail;
– s’agissant de l’article 158 du nouveau Code du travail, la commission avait demandé que le gouvernement modifie cet article de manière à garantir que l’approbation d’une convention collective ne puisse être refusée que: 1) en cas de vice de procédure; ou 2) en cas de non-conformité par rapport aux règles minimales établies par la législation du travail (la commission avait observé que la législation n’indique pas les raisons spécifiques justifiant le refus de l’enregistrement d’une convention collective). La commission note que le gouvernement indique que les raisons spécifiques sont celles énumérées par la commission pour refuser l’enregistrement d’une convention collective et que, depuis la promulgation du Code du travail en 2003, l’autorité administrative n’a refusé l’enregistrement d’aucune convention collective;
– s’agissant des articles 148 et 153 du Code du travail, la commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour leur abrogation, compte tenu du fait qu’ils permettraient à des organisations de niveau supérieur d’interférer dans un processus de négociation menée par une organisation de niveau inférieur. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que l’objectif de la participation des organisations de niveau supérieur au processus de négociation d’un syndicat est d’appuyer et de renforcer la position des organisations syndicales plus petites. Selon le gouvernement, la conclusion de conventions applicables à tous les travailleurs affiliés à une organisation de niveau supérieur donnerait effet à la convention. La commission rappelle que l’interférence d’organisations de niveau supérieur au processus de négociation mené par des organisations syndicales de niveau inférieur est incompatible avec l’autonomie dont doivent jouir les parties à la négociation et, par conséquent, à la négociation de conventions collectives de façon libre et volontaire. Dans ces circonstances, la commission demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les articles en question. Notant que, dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, par l’Egypte, le gouvernement a indiqué qu’un forum tripartite serait organisé pour examiner les commentaires de la commission à cet égard, la commission exprime l’espoir que les présents commentaires seront examinés par cette instance. La commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Enfin, la commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de telle sorte que les parties n’aient recours à l’arbitrage que par accord mutuel (art. 179 et 187 lus conjointement avec les articles 156 et 163 du Code du travail). La commission observe que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations à cet égard. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du Code du travail mentionnées de telle sorte que l’arbitrage obligatoire ne soit possible qu’à l’égard des agents publics commis à l’administration de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, et demande au gouvernement de communiquer des informations, dans son prochain rapport, sur tout progrès réalisé à cet égard.