ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Jamaïque (Ratification: 1962)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations du 29 août 2008 formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’application de la convention. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas de commentaires faisant suite aux observations de la CSI de 2007. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire parvenir ses commentaires concernant les observations de la CSI de 2007. Ces observations portaient sur des actes de discrimination antisyndicale, sur le refus de reconnaître un syndicat et sur l’absence de syndicats dans les zones franches d’exportation. Elle prie également le gouvernement de mener une enquête concernant ces allégations, de s’assurer que les droits syndicaux prévus par la convention existent dans les zones franches d’exportation et d’indiquer toute mesure prise à cet égard.

Article 4 de la convention. La commission rappelle que plusieurs de ses précédents commentaires concernaient les questions suivantes:

–           le déni du droit des travailleurs de négocier collectivement dans une unité de négociation lorsque ces travailleurs ne représentent pas plus de 40 pour cent des effectifs de l’unité considérée ou lorsque, cette première condition étant remplie, un syndicat unique engagé dans la procédure d’obtention de sa reconnaissance ne recueille pas 50 pour cent des voix des travailleurs lors d’un scrutin ordonné par le ministre (article 5(5) de la loi no 14 de 1975 et article 3(1)(d) de son règlement d’application); et

–           la nécessité de prendre des mesures pour modifier la législation de telle sorte qu’un scrutin soit possible lorsqu’un ou plusieurs syndicats sont déjà reconnus comme agent(s) négociateur(s) et qu’un autre syndicat prétend compter davantage d’adhérents que les autres dans l’unité de négociation considérée et revendique de ce fait un statut plus représentatif en tant qu’agent négociateur dans cette unité.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, même si elles semblent constituer une pierre d’achoppement, les dispositions actuelles sont nécessaires pour maintenir l’harmonie des relations professionnelles dans le pays. Toutefois, la commission rappelle que, en ratifiant la convention, l’Etat s’est engagé à promouvoir la négociation collective, et que cela implique l’octroi de droits de négociation collective au(x) syndicat(s) le(s) plus représentatif(s). En conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour modifier sa législation en réduisant la proportion indiquée et en autorisant l’organisation d’un scrutin en cas de conflit concernant la représentativité, afin que cette législation soit pleinement conforme à la convention dans les meilleurs délais. La commission demande ai gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer