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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Gabon (Ratification: 1961)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 26 août 2009 qui font état de mesures de discrimination antisyndicale à l’encontre de syndicalistes de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL), et prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CSI.

Article 4 de la convention.Promotion de la négociation collective. La commission observe que le gouvernement ne fournit pas les informations précédemment demandées sur les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives en vigueur. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces dernières sont en vigueur depuis 1984, et qu’il est prêt à accompagner les partenaires sociaux dans de nouvelles négociations collectives. Elle rappelle que les informations sur l’application de la convention dans la pratique qui étaient demandées permettent d’apprécier la manière dont la négociation volontaire de conventions collectives est promue et développée au Gabon, telle que requise par l’article 4 de la convention. En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les conventions collectives signées et en vigueur, notamment les secteurs d’activités couverts et le nombre de travailleurs concernés, ainsi que sur toute mesure prise, le cas échéant, pour encourager et promouvoir la négociation volontaire de conventions collectives auprès des partenaires sociaux. Le gouvernement est également prié d’indiquer toutes nouvelles négociations collectives entreprises en vue de renouveler les conventions collectives en vigueur depuis 1984.

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