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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Kirghizistan (Ratification: 1992)

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La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas de réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) transmises dans une communication en date du 29 août 2008, qui portent sur une ingérence des employeurs dans les activités syndicales, la violation de conventions collectives et une protection insuffisante contre la violation des droits syndicaux (amendes non suffisamment dissuasives). La commission note également les observations de la CSI transmises dans une communication en date du 26 août 2009, et portant sur des questions identiques. La commission prie le gouvernement de  transmettre ses commentaires sur ces points.

Article 4 de la convention. La commission avait précédemment noté que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient que les travailleurs sont représentés dans les négociations collectives par les syndicats et les autres représentants des travailleurs, y compris par les conseils d’entreprise. La commission avait également noté qu’aux termes des articles 29 et 31 du Code du travail de 2004 les intérêts des travailleurs, y compris dans la négociation collective, sont représentés par les syndicats et d’autres organismes élus, et d’autres représentants peuvent être élus lorsque aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent du personnel. Elle avait prié le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur les conventions collectives ainsi que du Code du travail de 2004 afin qu’il soit clairement assuré qu’une autorisation de négocier collectivement peut être conférée à d’autres organismes représentatifs seulement lorsqu’il n’y a aucun syndicat sur le lieu de travail. La commission regrette qu’aucune information n’ait été transmise par le gouvernement en la matière. Elle rappelle que, lorsqu’un représentant syndical existe sur le lieu de travail, le fait de permettre à d’autres représentants de travailleurs de négocier collectivement pourrait non seulement nuire à la position du syndicat en cause mais également porter atteinte à leurs droits en matière de négociation collective. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier les dispositions pertinentes de la loi sur les conventions collectives ainsi que du Code du travail de 2004, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées en ce domaine.

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