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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 1, 2 et 6 de la convention. La commission avait précédemment pris note des articles 143 et 158 du Code pénal qui criminalisent les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales, et avait demandé au gouvernement d’indiquer si ces dispositions prévoient également une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales par rapport aux fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat. Le gouvernement indique, à ce propos, que le Code pénal de la République du Tadjikistan ne comporte pas de dispositions relatives à ce sujet et que les articles susmentionnés du Code pénal ne portent pas sur les questions mentionnées par la commission. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation prévoie une protection rapide et effective – y compris des sanctions suffisamment dissuasives – contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence à l’égard de tous les travailleurs dans les secteurs public et privé, avec la seule exception possible des forces armées et de la police.

Article 4. La commission s’était précédemment référée à l’article 17 du Code du travail qui prévoit que les intérêts des travailleurs dans les relations de travail peuvent être représentés par des syndicats et «d’autres organismes élus par les travailleurs» et que l’article 1 de la loi sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs comporte une définition des représentants des travailleurs, et se réfère aux syndicats et aux organismes d’initiatives publiques établis dans le cadre d’une réunion des travailleurs d’une entreprise donnée. Tout en regrettant que le gouvernement ne fournisse aucune information sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de garantir que c’est seulement dans le cas où il n’existe pas de syndicat sur le lieu de travail qu’une autorisation de négocier collectivement peut être accordée à d’autres organismes représentatifs. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à ce propos.

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