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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Costa Rica (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C100

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Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il est nécessaire de considérer différemment certains travaux qui, de tout temps, ont été sous-évalués. La commission prend note des indications du gouvernement, à savoir qu’il s’efforce actuellement d’adopter des modifications législatives et d’harmoniser la législation nationale avec le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations précises sur les progrès réalisés pour donner pleinement expression dans la législation au principe de la convention.

Salaires minima. En ce qui concerne la fixation des salaires minima, la commission note que, selon le gouvernement, les classifications des emplois n’entraînent pas de discrimination salariale entre hommes et femmes, et que le fait que certaines offres d’emploi visent davantage les femmes que les hommes, ou l’inverse, est une caractéristique de l’offre et de la demande du marché. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2006, dans laquelle elle note que des conceptions traditionnelles du rôle de la femme dans la société, ajoutées à des présuppositions stéréotypées quant aux aspirations, préférences et aptitudes des femmes pour certains emplois, et aussi quant aux emplois qui conviennent le mieux pour elles, entretiennent la ségrégation sexuelle sur le marché du travail. Ainsi, certains emplois tendent à être occupés en majorité ou exclusivement par des femmes et d’autres par les hommes. Ces conceptions tendent aussi à générer, au stade de la fixation des taux de rémunération, une sous-évaluation des emplois ainsi perçus comme «féminins», par rapport aux emplois occupés par des hommes et consistant en un travail différent, exigeant des compétences différentes. La commission souligne que c’est précisément pour cette raison qu’il est essentiel de comparer ces travaux en examinant les différentes tâches qu’ils comportent sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, afin d’éviter que l’évaluation des tâches ne soit influencée par des préjugés liés au sexe. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fixation des salaires minima, et dont le Conseil national des salaires contribue à promouvoir et à appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris dans le secteur privé.

Rappelant ses commentaires précédents sur la classification des emplois (qualifiés, semi-qualifiés et non qualifiés), la commission note que, selon le gouvernement, il n’y a pas d’informations statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans chacune des catégories de qualification et de spécialisation qui sont utilisées pour fixer les salaires minima. La commission note que l’objectif du Plan d’action 2008-2012 sur la politique nationale pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes est de créer une instance de coordination interinstitutionnelle pour promouvoir l’accès et la présence durable des femmes dans certaines carrières techniques et technologiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la création de l’instance de coordination susmentionnée et sur ses activités, et sur les autres activités menées pour réduire la ségrégation professionnelle des femmes, selon les secteurs et les catégories professionnelles.

La commission prend note de l’adoption, en juillet 2009, de la loi no 8726 sur le travail domestique rémunéré, qui modifie certains articles du Code du travail. La commission note que, en ce qui concerne les salaires, la loi prévoit que les travailleurs domestiques toucheront leur salaire en espèces, salaire qui devra être égal au moins au salaire minimum prévu par la loi pour la catégorie établie par le Conseil national des salaires, et que le salaire en nature (gîte et couvert) ne doit en aucun cas faire partie du salaire minimum établi par la loi. La commission prend note des éclaircissements du gouvernement au sujet de la classification du travail domestique qui figure dans le décret sur les salaires minima et de son inscription dans la catégorie des «fixations spécifiques» et non dans celle des «travailleurs non qualifiés». La commission note que, dans le cadre des initiatives prévues par le Plan d’action 2008-2012 sur la politique d’égalité et d’équité entre hommes et femmes, au moins trois activités traditionnellement réalisées par des femmes seront certifiées au moyen du programme de certification de l’Institut national d’apprentissage. A cet égard, la commission note qu’est envisagée la possibilité de certifier le travail domestique afin de garantir de meilleures conditions contractuelles ainsi que le respect des droits au travail et afin que les salaires relatifs à ce système de certification soient fixés conformément à l’expérience et les capacités du travailleur. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les progrès relatifs à ce système de certification et sur ses effets pour la classification des emplois, aux fins du salaire minimum.

Application. La commission note que le gouvernement envisage de prendre des mesures pour aider les juges et les inspecteurs du travail à garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris en les formant au concept de «travail de valeur égale» et à son application dans la pratique. La commission espère que le gouvernement, dans son prochain rapport, sera en mesure de fournir des informations complémentaires à ce sujet.

Formulaires d’enregistrement des données. La commission note que, selon les informations du gouvernement, en raison de difficultés techniques, le système électronique d’enregistrement des informations sur le travail ne pourra pas être mis en place avant 2010 dans la plupart des bureaux d’inspection. La commission espère que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de fournir un complément d’information à ce sujet.

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