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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République de Moldova (Ratification: 2000)

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Demande directe
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Evaluation des écarts de salaire entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, l’écart entre les salaires mensuels des hommes et des femmes est passé de 31,9 pour cent en 2006 à 27,4 pour cent en 2007. Le gouvernement indique que ces différences ne sont pas la conséquence d’une discrimination directe fondée sur le sexe mais résultent du fait que les femmes occupent des emplois moins rémunérés. Il ressort des informations communiquées au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que les femmes sont majoritaires dans les emplois de l’hôtellerie et de la restauration (59,17 pour cent en 2007) et de l’administration publique, de l’enseignement et de la santé (70,29 pour cent). Dans ces secteurs, les rémunérations sont inférieures à la moyenne. En outre, les écarts de salaire entre hommes et femmes en 2007 étaient de 28,5 pour cent dans l’hôtellerie et la restauration, de 18 pour cent dans l’enseignement et de 26 pour cent dans la santé et les services sociaux. En 2007, les femmes n’occupaient que 39,8 pour cent des postes de direction et de responsabilité, ce qui ne représentait qu’une hausse minime par rapport aux 38,9 pour cent enregistrés en 2006.

La commission note qu’aux termes du Plan national de promotion de l’égalité entre hommes et femmes (2006-2009), diverses mesures ont été prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes quant à l’accès à l’emploi et à la profession. Elle note également que la Commission pour l’égalité entre hommes et femmes, qui est chargée de la mise en œuvre du plan, a été restructurée et centre désormais son action sur le renforcement des moyens publics de promotion de l’égalité dans les politiques nationales. La commission note en outre qu’une étude sur la situation des femmes sur le marché du travail a été menée afin d’identifier les causes de discrimination et de formuler les recommandations appropriées, lesquelles ont été intégrées dans le plan d’action (2008-2011) de l’Agence nationale pour l’emploi. La commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les points suivants:

i)     l’impact des mesures prises dans le cadre du Plan national de promotion de l’égalité entre hommes et femmes (2006-2009) en termes de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes;

ii)    les mesures prises dans le cadre du Plan d’action (2008-2011) de l’Agence nationale pour l’emploi pour promouvoir l’application du principe posé par la convention et aborder les causes des inégalités entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération;

iii)   des statistiques ventilées par sexe illustrant les différents niveaux de rémunération des travailleurs dans les différents secteurs d’activité économique et les différentes professions, y compris aux postes les plus élevés.

Articles 1 et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération au moyen de la législation. Les informations demandées précédemment n’ayant pas été reçues, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 10(3)(c) et 11(1)(e) de la loi no 5-XVI de 2006 et de préciser si le terme de «paiements», employé à l’article 10(2)(g) du Code du travail couvre tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toutes activités menées en collaboration avec les partenaires sociaux pour faire porter effet aux principes posés par la convention. Elle le prie également d’indiquer dans quelle mesure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en compte dans le cadre des négociations collectives.

Application. La commission note qu’il n’a pas été communiqué d’information sur les procédures en matière de discrimination engagées auprès des tribunaux ou les cas de cette nature traités par l’inspection du travail. La commission rappelle que l’absence de toute affaire concernant la discrimination en matière de rémunération peut être la conséquence du fait que le grand public, les partenaires sociaux ou encore les personnes chargées de l’application de la loi n’ont qu’une connaissance ou une compréhension insuffisante du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiquement prises ou envisagées pour renforcer la capacité des institutions gouvernementales compétentes de promouvoir et assurer l’application effective du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. De telles mesures peuvent consister en des campagnes de sensibilisation du public sur les dispositions de la convention et de la législation pertinente et en une formation spécifique des fonctionnaires compétents sur l’identification et le traitement des atteintes au principe d’égalité de rémunération.

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