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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Luxembourg (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C100

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Evaluation des écarts de rémunération hommes-femmes. La commission prend note avec intérêt de l’étude publiée en décembre 2007 par le Service central de la statistique et des études économiques (STATEC) intitulée «Egalité hommes-femmes, mythe ou réalité?» dont la partie II consacrée aux inégalités de salaires passe notamment en revue les différents facteurs susceptibles d’expliquer les écarts de salaires entre hommes et femmes (facteurs liés au capital humain – âge, éducation, nationalité; facteurs liés à l’entreprise – mode d’emploi, ancienneté, octroi de tâches de supervision; facteurs géographiques – lieux de résidence; etc.). L’analyse révèle que les femmes ont une position défavorable dans l’échelle des salaires (elles sont 23 pour cent à gagner moins de 2 000 euros par mois contre 10 pour cent des hommes) et que la proportion de femmes gagnant des salaires très élevés est plus faible que celle des hommes. En outre, l’étude parvient à chiffrer l’écart salarial brut mensuel moyen à 19,6 pour cent, cet écart pouvant être expliqué, d’une part, par le type de profession exercée et, d’autre part, par le secteur d’activité ou la branche d’appartenance. Elle montre également qu’en tenant compte de toutes les variables (facteurs de capital humain, effet secteur, caractéristiques personnelles des salariés), le seul fait d’être un homme augmente le salaire brut horaire de 15,7 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution des écarts de rémunération entre hommes et femmes et leurs causes, notamment des statistiques détaillées des gains des hommes et des femmes par secteur, niveau d’instruction et catégories professionnelles afin d’évaluer les progrès réalisés en ce qui concerne la réduction des écarts de rémunération.

Articles 2 et 4 de la convention. Conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que, selon l’article 162-12 du Code du travail, toute convention collective doit obligatoirement prévoir les modalités d’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et contenir des dispositions consignant le résultat des négociations collectives portant sur la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération. Elle observe toutefois qu’une étude publiée en 2007 par le ministère de l’Egalité des chances sur «l’égalité entre les femmes et les hommes dans les conventions collectives» montre le très faible impact des conventions collectives en matière d’égalité salariale entre hommes et femmes. Selon cette étude, qui souligne pourtant le rôle capital que peuvent jouer les conventions collectives dans ce domaine, les dispositions des conventions collectives relatives à l’égalité de rémunération se limitent à rappeler le principe (p. 11), l’obligation d’inscrire les modalités d’application dudit principe n’étant pas respectée (p. 12). Les dispositions des conventions collectives ne contiennent en effet aucune mesure concrète proactive visant à lutter contre les inégalités salariales entre hommes et femmes (p. 12).

La commission note également que le gouvernement a décidé de retenir pendant une période d’essai, dont la durée n’est pas spécifiée, le principe d’une obligation de moyens pour appliquer le principe de la convention – autrement dit une obligation de négociation – à la charge des partenaires sociaux. Le gouvernement déclare dans son rapport que cette obligation de moyens pourrait être ultérieurement remplacée par une obligation de résultat. Il souligne toutefois qu’il résulte de consultations menées avec les partenaires sociaux sur la question que ces derniers sont réticents par rapport à un surplus de réglementation en matière de rémunération.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 162-2 du Code du travail ainsi que sur toute autre mesure prise pour introduire une obligation de résultats. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en collaboration avec les partenaires sociaux afin de promouvoir le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, notant que le rapport ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs sur la négociation de plans d’égalité en matière d’emploi et de rémunération dans le cadre des conventions collectives, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les plans d’égalité négociés pendant la période de référence, en précisant leur contenu en matière d’égalité de rémunération ainsi que l’impact de ces mesures sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes.

La commission prend note des informations fournies sur la mise en œuvre du projet «L’égalité de salaire, défi pour le développement démocratique et économique», réalisé en 2002, et des actions de suivi de ce projet, en particulier des deux séminaires de formation organisés en 2003 à la demande des partenaires sociaux sur l’évaluation et la classification des fonctions de travail. Elle note également que le ministère de l’Egalité des chances a organisé, en avril 2007, une conférence intitulée «L’égalité des femmes et des hommes dans l’emploi, réalité ou mythe?» dont le but était d’informer les partenaires sociaux sur les inégalités salariales et de les responsabiliser à cet égard, ainsi qu’une conférence sur l’égalité salariale entre hommes et femmes, en juin 2008, qui avait pour objectif de présenter des méthodes et des outils pour réaliser l’égalité de salaire et d’échanger des bonnes pratiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour s’attaquer aux causes profondes des écarts de salaire entre hommes et femmes, telles que la ségrégation professionnelle tant horizontale que verticale, notamment en matière d’éducation et de formation professionnelle afin d’encourager les femmes à diversifier leurs choix professionnels et de permettre leur évolution professionnelle vers des postes à responsabilités. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les bonnes pratiques identifiées en la matière.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les partenaires sociaux ont exprimé le souhait de bénéficier de formation et d’outils d’évaluation et de classification des fonctions, surtout pour les petites et moyennes entreprises, et que le gouvernement entend donner suite à cette demande. La commission relève également que l’étude susvisée «Egalité hommes-femmes, mythe ou réalité?» constate que les critères d’évaluation et de classification des fonctions contenues dans certaines conventions collectives continuent à favoriser les travailleurs masculins, dans la mesure où des critères traditionnellement masculins – effort, fatigue musculaire – sont toujours surévalués par rapport aux critères concernant les emplois traditionnellement occupés par des femmes (p. 18). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à utiliser des méthodes objectives d’évaluation des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, en veillant particulièrement à ce que ces méthodes soient exemptes de tout préjugé sexiste et n’aboutissent pas à ce que les emplois dans lesquels les femmes prédominent soient sous-évalués.

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