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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Mozambique (Ratification: 1977)

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Article 2 de la convention. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement se réfère à la stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle, qui met l’accent sur la promotion de l’emploi des femmes et sur certaines mesures prises par la fonction publique pour développer les opportunités d’emploi pour les femmes, y compris à des postes de responsabilité. La commission note également que la stratégie de 2006 pour l’égalité des sexes prévoit l’adoption de mesures tendant notamment à promouvoir l’accès des femmes à la formation professionnelle dans les secteurs traditionnellement à dominante masculine, à sensibiliser le public sur les questions de genre et à combattre les stéréotypes sexistes aussi bien qu’à faire connaître et appliquer les instruments juridiques, y compris les conventions ratifiées, touchant à ces questions. La commission note qu’en l’absence de statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes il n’est pas possible de déterminer si l’application de la convention dans la pratique a progressé. La commission prie le gouvernement:

i)     de fournir des informations sur l’application de la Stratégie pour l’égalité des sexes et son impact sur l’application du principe établi par la convention et sur la réduction des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, de même que sur l’application de toute autre mesure pertinente, y compris celles qui ont été prises dans le cadre de la stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle; et

ii)    de recueillir et communiquer des statistiques montrant les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie, les différentes professions et les différents postes.

Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant que l’article 251 de la loi sur le travail prévoit une évaluation des compétences et qualifications requises pour l’exercice de certains emplois aux fins de la classification des salaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition et sur les critères appliqués pour l’évaluation des compétences et qualifications.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment dans le contexte de l’action déployée par le Comité consultatif du travail de fixation des salaires, pour promouvoir l’application effective du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

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