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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 - Brésil (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C152

Demande directe
  1. 2013
  2. 2009
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission se réfère à son observation et demande au gouvernement de fournir des informations sur les questions suivantes qui ont trait à la norme réglementaire, codifiée, no NR29 du 17 avril 2006.

Article 3 e) et f) de la convention. Appareils de levage et accessoires de manutention. La commission demande au gouvernement de fournir les définitions correspondant à l’article 3, paragraphes e) et f) de la convention. Au sujet du paragraphe c), la commission croit comprendre qu’il serait couvert par la norme NR 29.3.5.3, mais elle demande au gouvernement s’il existe des dispositions qui complètent cette définition au sens de la convention, ou si la NR 29.3.5.3 est appliquée dans le sens indiqué par la convention.

Article 5, paragraphe 2. Activités simultanées de plusieurs entreprises sur un même lieu de travail. La commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, dans lesquels elle a examiné cette question. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur la manière dont la législation réglemente l’obligation de collaborer lorsque plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur le même lieu de travail. Prière aussi d’indiquer les procédures générales qui régissent cette collaboration et, le cas échéant, de donner des exemples de cette application dans la pratique.

Article 13, paragraphes 5, 6, et 7. Protection des parties dangereuses des machines. La commission croit comprendre que la norme NR 12.3.8 donne effet au paragraphe 5, mais elle a besoin d’éclaircissements sur les dispositions et articles qui donnent effet à ces trois paragraphes. Prière de fournir ces informations.

Article 17, paragraphes 2 et 3. Moyens d’accès. Prière de fournir des indications sur les articles qui permettent d’appliquer ces dispositions de la convention.

Article 18, paragraphes 1, 2 et 3. Résistance et conservation appropriée, fixations appropriées et marquage. Prière d’indiquer les articles pertinents qui permettent d’appliquer ces dispositions de la convention.

Article 20, paragraphes 1, 2 et 4. Cales ou entreponts. Prière d’indiquer les articles pertinents qui permettent d’appliquer ces dispositions de la convention.

Article 22, paragraphes 2 et 4. Essais de l’appareil de levage ou des accessoires de manutention. Prière d’indiquer les articles pertinents qui permettent d’appliquer ces dispositions de la convention.

Article 23, paragraphe 2. Caractéristiques à examiner. La commission note que la norme NR 29.3.5.10.1 prévoit des examens tous les douze mois, mais il semble que cet examen ne porte que sur les appareils de levage et les accessoires de manutention à terre. Prière d’indiquer les articles qui prescrivent l’examen détaillé annuel dont il est question au paragraphe 1 de cet article, tant à terre qu’à bord, et d’indiquer la définition de cet examen, conformément au paragraphe 2.

Article 24, paragraphe 2. Caractéristiques de l’inspection. Prière d’indiquer les articles pertinents qui permettent d’appliquer ces dispositions de la convention.

Article 25, paragraphes 2 et 3. Registre des appareils de levage et des accessoires de manutention. La commission prend note des informations fournies et demande au gouvernement des renseignements plus précis sur les dispositions pertinentes.

Article 26, paragraphe 1 b), paragraphe 2 a) et b) et paragraphe 3. Reconnaissance mutuelle. Prière d’indiquer les normes et articles pertinents qui permettent d’appliquer ces dispositions de la convention.

Article 27, paragraphe 3. Indication sur le mât de charge. Prière d’indiquer les articles pertinents qui permettent d’appliquer ces dispositions de la convention.

Article 38, paragraphes 1 et 2. Interdiction d’employer un travailleur qui n’a pas reçu une formation suffisante et interdiction d’employer des personnes âgées de moins de 18 ans dans les cas indiqués. Prière d’indiquer les articles pertinents qui permettent d’appliquer ces dispositions de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. De plus, se référant à ses commentaires de cette année sur la convention no 155, dans lesquels elle prend note de la campagne d’information sur les accidents du travail, la commission demande des informations détaillées sur les résultats de cette campagne dans le secteur couvert par la convention, et d’indiquer l’évolution en ce qui concerne les accidents du travail et les mesures prises ou envisagées pour y remédier. Prière aussi de fournir une appréciation sur les difficultés rencontrées et sur les difficultés qui demeurent pour mieux appliquer la convention dans la pratique.

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