National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Suite à son observation, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’application des articles 4, paragraphe 3, 6, paragraphe 2, 7, paragraphe 2, 15, 16, paragraphe 1, et 32, paragraphes 3 et 4, et 35, de la convention. Elle le prie de fournir des éclaircissements et un complément d’information sur les points suivants.
Article 1. Champ d’application. La commission note que, en réponse à ses questions concernant l’application de la convention à toutes les opérations afférentes au travail de chargement ou de déchargement des navires, le gouvernement se réfère aux réformes législatives les plus récentes et indique que la législation pertinente reste applicable à ce travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner de plus amples informations sur les dispositions qui tendent à ce que toutes les opérations afférentes au chargement ou au déchargement des navires soient couvertes par la législation nationale.
Article 2. Dérogations et consultations tripartites. La commission note que, en réponse à ses questions concernant les dérogations accordées dans la pratique, le gouvernement se réfère aux articles 9.18 à 9.20 du décret sur les conditions de travail (WCD) de 1997 et indique que ces articles sont appliqués de manière restrictive sous la supervision de l’inspection du travail. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des dérogations ont été admises et, dans l’affirmative, de donner plus de précisions à ce sujet et d’indiquer les dispositions prises afin que les conditions prévues à l’article 2 soient satisfaites.
Article 3 g) et h). Définitions. Se référant aux informations détaillées communiquées à ce sujet par le gouvernement, la commission note que la législation nationale utilise une terminologie qui diffère de celle de la convention. De l’avis de la commission, dans le cas de définitions des notions d’«accès» et de «navire», ces différences ne sont pas insignifiantes. Elle note en outre que la législation nationale ne semble pas faire de différence entre les notions d’«appareils de levage» et d’«accessoires de manutention». Notant que cette absence de distinction peut avoir des répercussions sur l’application, notamment, des articles 21 à 24 de la convention, la commission prie le gouvernement de donner plus de précisions sur la manière dont l’article 3 e) et f) de la convention est appliqué dans la pratique.
Article 22, paragraphes 2 à 4. Essai des appareils de levage et des accessoires de manutention. Compte tenu de l’absence de distinction, dans la législation nationale, entre les appareils de levage et les accessoires de manutention, la commission note que, en réponse à sa demande concernant l’application de l’article 22, paragraphe 3, le gouvernement se réfère notamment à l’article 7.24 du WCD, lequel renvoie aux articles 7.29.2-4 du WCD. Observant l’importance qui s’attache au respect des prescriptions de la convention concernant la fréquence des contrôles des appareils de levage et des accessoires de manutention, conformément aux articles 22, paragraphes 2 à 4, et 23, la commission prie le gouvernement d’indiquer les moyens par lesquels ces dispositions sont appliquées dans la pratique, par référence aux notions d’«essai approprié» exprimées à l’article 7.29.2, d’«essai effectif» exprimées à l’article 7.29.2 et d’«essai périodique et effectif» exprimées à l’article 7.29.3.
Article 25, paragraphe 3, article 26, paragraphes 1 b) et 2. Certificats de sécurité de fonctionnement. La commission prend note de la réponse du gouvernement incluant la référence à l’article 7.29, alinéas 9 et 10 du WCD et précisant que la disposition législative citée prévoit que la matière sera plus amplement réglementée par voie d’ordonnance ministérielle. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des ordonnances ministérielles visées à l’article 7.29, alinéas 9 et 10 du WCD.
Article 37, paragraphes 1 et 2. Comités de sécurité et d’hygiène. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, y compris des références à la loi sur les conseils d’entreprise (dans sa version de 2003), qui fixe les conditions de la création des conseils d’entreprise, leur composition et leurs compétences. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique des dispositions législatives concernant les conseils d’entreprise qui donnent effet à l’article 37, paragraphes 1 et 2, de la convention.
Article 38, paragraphe 2. La commission note qu’en réponse à ses questions le gouvernement indique apparemment qu’il existe une prescription légale selon laquelle les appareils de levage et autres appareils de manutention de charges ne peuvent être conduits que par des personnes ayant au moins 18 ans qui possèdent les aptitudes et expériences nécessaires ou les personnes en cours de formation qui sont convenablement encadrées, comme prévu à l’article 32, paragraphe 2, de la convention, mais sans préciser l’instrument pertinent. La commission prie le gouvernement de donner plus de précisions sur les dispositions donnant effet à l’article 38, paragraphe 2, de la convention.