ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 - Sainte-Lucie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C154

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que, selon le rapport du gouvernement fourni en réponse à sa précédente demande d’information, les questions soumises à la négociation collective incluent les conditions générales de travail ainsi que d’autres questions qui pourraient affecter le bien-être des employés telles que les taux de rémunération, la description de poste, les heures de travail, les heures supplémentaires, les allocations, le transport, les paiements afférents aux congés annuels et aux autres congés. En outre, elle note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par ces accords ne sont pas disponibles, et que 27 conventions collectives ont été signées en 2008 concernant les secteurs de l’industrie, de l’électricité et de l’eau, du commerce de gros et de détail, de l’hôtellerie et de la restauration, de la finance, des assurances et des services.

Article 1 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les travailleurs dans les services de protection, qui englobent les services de lutte contre les incendies et le personnel pénitentiaire, ont exercé leur droit de négocier. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle en dehors de ces travailleurs, la convention s’applique à tous les travailleurs en général. A cet égard, la commission rappelle que la convention s’applique aux travailleurs dans les services de lutte contre les incendies et au personnel pénitentiaire et prie, en conséquence, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation et de la mettre en conformité avec la pratique existante en relation avec les travailleurs des services d’incendie et des agents pénitentiaires et d’assurer qu’ils jouissent officiellement des droits à la négociation collective, tels que garantis par la convention.

Article 6. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le cadre des mécanismes de conciliation et d’arbitrage aux fins de négociation collective porte sur: i) des services de conciliation assurés par le Département du travail; ii) des services de médiation assurés par le ministre du Travail; iii) des services d’arbitrage assurés par les tribunaux ad hoc désignés en application de la loi sur l’enregistrement; et iv) le statut et la reconnaissance des syndicats et les organisations des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur d’éventuelles règles internes ou règlements relatifs aux trois composantes de la conciliation et de l’arbitrage aux fins de négociation collective.

Article 7.Notant l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’existe pas de mesures pour encourager le développement de la négociation collective, la commission invite le gouvernement à envisager d’entreprendre des consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs dans le but de parvenir à un accord sur les mesures (y compris notamment des circulaires, des séminaires, des publications et des incitations) visant à encourager et à promouvoir le développement de la négociation collective.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer