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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Barbade (Ratification: 1974)

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Application du principe au moyen de conventions collectives. La commission rappelle que les salaires à la Barbade sont généralement fixés par des conventions collectives, et que la négociation collective comprend parfois l’évaluation objective des emplois. En l’absence d’informations complémentaires sur ce point, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réunir des conventions collectives pertinentes, et en communiquer copie; elle lui demande d’indiquer les taux de rémunération prévus par les conventions, dans un large éventail de secteurs, et de fournir des informations sur la négociation collective et l’évaluation des emplois, en précisant leur impact sur le taux de rémunération.

Salaires minima. La commission note que seuls des salaires minima sont fixés pour les employés de commerce et les travailleurs domestiques. La commission note que les salaires minima pour les employés de commerce ont augmenté en 2004. Néanmoins, se référant aux commentaires sur l’application de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, elle constate également que les salaires minima pour les travailleurs domestiques n’ont pas augmenté depuis vingt ans. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le travail domestique est souvent sous-estimé, en raison de stéréotypes sexistes, et que cela entraîne des différences de rémunération entre le travail domestique, souvent réalisé par des femmes, et un travail de nature différente mais de valeur égale, généralement réalisé par des hommes. Considérant que le salaire minimum est un moyen important de promouvoir l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de réajuster les salaires minima des travailleurs domestiques, en procédant à l’évaluation objective des emplois, sans parti pris sexiste. La commission demande également au gouvernement d’indiquer s’il a l’intention de fixer des salaires minima dans d’autres secteurs ou catégories de travailleurs.

Promouvoir l’accès des femmes aux postes des tranches salariales supérieures. Se référant à ses commentaires précédents sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes aux postes des tranches salariales supérieures, la commission note, selon la réponse du gouvernement, que, dans la pratique, les hommes et les femmes ont les mêmes possibilités d’éducation et de formation. La commission rappelle que, à la Barbade, le nombre de femmes accédant à des postes des tranches salariales supérieures est deux fois moins élevé que celui des hommes. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, si l’on veut parvenir à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, il serait nécessaire de prendre des mesures temporaires pour inciter les femmes à participer à un éventail de formations, et créer les conditions qui leur permettront d’être candidates sur un pied d’égalité avec les hommes à des postes des tranches salariales supérieures. La commission encourage donc le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter l’accès des femmes à des postes où les rémunérations sont plus élevées, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Application. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles l’égalité de traitement est considérée comme un principe fondamental des relations professionnelles et que, dans le secteur privé, les parties aux conventions collectives renvoient tout différend non réglé devant le ministère du Travail. De même, les travailleurs non syndiqués peuvent présenter une plainte pour inégalité de rémunération devant le ministère du Travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les plaintes pour inégalité de rémunération présentées devant le ministère du Travail par des parties aux conventions collectives ou des travailleurs non syndiqués, et de lui indiquer la suite donnée à ces plaintes. Prière d’indiquer également toute autre mesure prise, notamment par les services d’inspection, pour veiller à l’application effective du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tant pour les travailleurs syndiqués que non syndiqués.

Statistiques. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Service des statistiques de la Barbade devrait pouvoir fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur le taux de rémunération. Rappelant que ces statistiques sont importantes pour évaluer les progrès accomplis dans l’application de la convention, la commission veut croire que le gouvernement fera tous les efforts possibles pour fournir des données statistiques ventilées par sexe, compilées par le Service des statistiques ou autre de la Barbade, sur les différents niveaux de rémunération, y compris pour les postes à responsabilités dans tous les secteurs économiques, dont le secteur des plantations.

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