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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C001

Demande directe
  1. 1989

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Article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Dérogations permanente – travail intermittent. La commission note l’adoption de la nouvelle Constitution nationale le 7 février 2009 qui implique la modification de nombreux textes législatifs, dont la loi générale du travail qui est en cours d’élaboration. Faisant suite à son précédent commentaire concernant le travail intermittent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 46 de la loi générale du travail et de son décret d’application no 244 de 1943, les dérogations permanentes à la durée journalière de travail incluent, de façon exhaustive, les personnes qui occupent des postes de direction, de confiance ou de contrôle, ainsi que les personnes qui travaillent de manière discontinue. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune indication concernant les types de travaux concernés par cette dérogation et considérés comme étant intermittents au sens de l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Tout en rappelant que, en vertu de cette disposition de la convention, des règlements de l’autorité publique doivent déterminer par industrie ou par profession les dérogations permanentes qu’il y a lieu d’admettre pour les travaux préparatoires ou complémentaires (c’est-à-dire les travaux qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l’établissement), ou pour certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent, ainsi que le nombre d’heures supplémentaires autorisées et le taux de majoration des salaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les types de travaux qui sont couverts par cette exception.

Articles 3 et 6, paragraphe 1 b). Heures supplémentaires. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant la limitation des heures supplémentaires aux cas spécifiquement énumérés à l’article 37 du décret no 244 de 1943. La commission espère que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires dans le processus d’élaboration de la nouvelle loi générale du travail, en modifiant notamment l’article 50 de la loi générale du travail comme le demande la commission depuis de nombreuses années, et qu’il limitera la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires aux seuls cas prévus par la convention, à savoir: i) en cas d’accident survenu ou imminent; ii) en cas de travaux d’urgence à effectuer aux machines ou à l’outillage; iii) en cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement; et iv) pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution dans l’élaboration de la nouvelle loi générale du travail et de fournir copie du texte dès qu’il aura été finalisé. Elle rappelle qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du BIT, par l’intermédiaire de son bureau régional à Lima, en ce qui concerne les modifications législatives nécessaires à la pleine application des dispositions de la convention.

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