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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Argentine (Ratification: 1933)

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La commission note les commentaires formulés par la Confédération des travailleurs argentins (CTA) en 2007, ainsi que les informations fournies par le gouvernement en 2008 et 2009. En ce qui concerne les précédents commentaires de la commission relatifs à l’allégation d’une utilisation abusive des stages dans l’entreprise Teléfonica de Argentina, le gouvernement indique, d’après les explications fournies par l’entreprise, que celle-ci a cessé de conclure des conventions de stage depuis octobre 2004 et aucun stagiaire ne travaille pour l’entreprise depuis février 2006.

Article 3 d) de la convention. Pauses d’allaitement. L’article 179 de la loi n20.744 relative au contrat de travail prévoit que chaque mère qui allaite a droit à deux pauses de 30 minutes par jour afin d’allaiter son enfant. La CTA déclare que l’application de cette disposition en pratique a été très limitée et que beaucoup d’entreprises ne disposent pas des installations adéquates pour les femmes qui allaitent. Le gouvernement répond qu’un projet de règlement prévoyant l’obligation pour les employeurs d’établir des installations adéquates pour l’allaitement et des garderies a été soumis à la Chambre des représentants. De plus, un projet de loi modifiant l’article 179 de la loi no 20.744 relative au contrat de travail a été adopté par la Chambre des représentants en novembre 2006 et se trouve actuellement devant le Sénat (S-0720/09). Ce projet donne la possibilité aux femmes qui allaitent de choisir entre des pauses journalières ou la réduction de leur temps de travail journalier. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, une copie de la législation adoptée.

Article 3 c). Prestations médicales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application pratique du programme médical obligatoire établi par la résolution générale no 247/96 du ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Article 4. Protection de l’emploi. En vertu de l’article 178 de la loi no 20.744 relative au contrat de travail, tout licenciement qui intervient au cours des sept mois et demi précédant ou suivant la date de l’accouchement est présumé être motivé par la maternité, sauf si l’employeur fournit la preuve contraire. En l’absence d’une telle preuve, une femme licenciée doit se voir octroyer une indemnisation pour licenciement abusif, ainsi qu’une indemnité spéciale d’un montant égal à une année de salaires. Dans ses commentaires, la CTA signale que le gouvernement devrait établir que, dans de tels cas, les licenciements motivés par la grossesse ou la naissance sont nuls et non avenus. Elle déclare également qu’un mécanisme devrait être mis en place afin d’obtenir la réintégration de l’employée et le versement d’une indemnité pour les salaires perdus. La CTA affirme, en outre, que les travailleuses domestiques, ainsi que celles des secteurs public et de l’agriculture ne bénéficient d’aucune protection contre un licenciement qui serait basé sur la maternité puisqu’elles ne sont pas couvertes par les dispositions de la loi no 20.744 relative au contrat de travail (section 2). En réponse aux commentaires de la CTA, le gouvernement déclare que la Commission tripartite pour l’égalité de chances et entre les sexes veille à la protection de la maternité et que la législation argentine reconnaît l’illégalité du licenciement d’une employée durant le congé de maternité ou durant le congé de maternité supplémentaire, lorsque le licenciement est basé sur la grossesse ou la naissance. Il explique également, dans ses rapports ultérieurs et sur la base de la jurisprudence existante, que les articles 177 et 178 de la loi susmentionnée doivent être interprétés comme assurant une stabilité spéciale de l’emploi et non comme une interdiction explicite du licenciement. La commission observe que les commentaires formulés par la CTA soutiennent ses précédentes conclusions selon lesquelles les dispositions de la législation nationale (les articles 177 et 178 de la loi no 20.744 relative au contrat de travail) ne sont pas suffisantes pour assurer la pleine application de l’article 4, qui prévoit que tout licenciement d’une employée durant son congé de maternité est illégal. Tout en tenant compte du fait que l’article 4 est également applicable aux employées du secteur public, la commission espère que le gouvernement considérera la possibilité d’inclure dans la législation nationale les garanties nécessaires afin de donner pleinement effet à la convention sur ce point.

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