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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Nicaragua (Ratification: 1934)

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Article 3 c) de la convention. Couverture des prestations en espèces et des prestations médicales. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations juridiques et statistiques fournies par le gouvernement relatives au fonctionnement du régime de sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne l’octroi des prestations de maternité, par province, à la fois en espèces et en nature. La commission note une augmentation significative du nombre d’affiliés au régime de sécurité sociale. L’Institut national de la sécurité sociale (INSS) a enregistré 476 100 affiliations directes en décembre 2007, contre 316 400 en décembre 2000. En décembre 2007, le système de sécurité sociale couvrait 78,8 pour cent des travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par le gouvernement afin d’étendre davantage la couverture des prestations de maternité, en particulier aux travailleuses dans les régions rurales.

Prestations en espèces. En vertu des articles 88 et 89 de la loi no 539 du 20 janvier 2007 relative à la sécurité sociale, les prestations maternité en espèces s’élèvent à 60 pour cent du salaire moyen versé au cours des huit semaines précédant le congé, lesquels sont payés par l’INSS, les 40 pour cent restants devant être payés par l’employeur. Cependant, le gouvernement déclare, dans son rapport, que les prestations maternité en espèces représentent 100 pour cent des revenus antérieurs. La commission prie le gouvernement de préciser si le taux de remboursement des prestations maternité en espèces versées par la sécurité sociale est égal à 100 pour cent ou à 60 pour cent des revenus antérieurs.

Article 3 d). Pauses d’allaitement. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait souligné qu’une pause de 15 minutes toute les trois heures afin d’allaiter, comme prévu par l’article 143, paragraphe 2, du Code du travail, est insuffisante. En réponse à ce commentaire, le gouvernement indique que les pauses d’allaitement de 15 minutes sont peu utilisées dans la pratique et que des conventions collectives ont prolongé la durée des pauses d’allaitement et intégré la possibilité de réduire, à la place, les heures de travail. A la lumière de cette pratique, la commission saurait gré au gouvernement de considérer la possibilité d’amender l’article 143 du Code du travail, afin d’assurer que toutes les femmes en période d’allaitement, y compris celles qui ne sont pas couvertes par les dispositions d’une convention collective, aient le droit au moins à une pause de 30 minutes, deux fois par jour, afin d’allaiter leur enfant.

Article 4. Protection de l’emploi. L’article 74 de la Constitution du Nicaragua prévoit une protection spéciale pour les femmes enceintes, en énonçant que personne ne peut refuser un emploi aux femmes enceintes ou les licencier pendant la période de grossesse ou la période post-natale. Cette disposition est appliquée par l’article 144 du Code du travail qui stipule que les employées enceintes ou qui ont pris leur congé de maternité ne peuvent être licenciées, sauf si une juste cause a préalablement été établie par le ministère du Travail. En ce qui concerne l’exigence de la convention selon laquelle il est illégal pour un employeur de licencier une femme pour quelque motif que ce soit, alors qu'elle est en congé de maternité, le gouvernement explique que l’article 144 du Code du travail ne peut être appliqué durant le congé de maternité, puisque le contrat de travail est suspendu pendant les congés pré et post-natal, en vertu de l’article 37 dudit code. Il confirme que les services de l’inspection du travail ont déclaré la demande de licenciement, dans de tels cas, irrecevable. En cas de doute ou de conflit en ce qui concerne l’application ou l’interprétation de la législation du travail, le principe VIII énoncé dans le Code du travail s’applique. Ce principe établit que la disposition la plus favorable au salarié prévaut. La commission note les explications fournies par le gouvernement.

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