National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 a) de la convention. Congé postnatal obligatoire. La commission note avec intérêt que, conformément aux résolutions prises lors du préforum social de 2007, la question du congé postnatal sera traitée lors de la révision du Code du travail dans le but de préciser que le congé postnatal ne devra, en aucun cas, être inférieur à huit semaines. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès en la matière visant à compléter le Code du travail par une disposition prévoyant le caractère obligatoire du congé postnatal pendant au minimum les six semaines suivant l’accouchement, conformément à cette disposition de la convention, et, le cas échéant, d’en fournir copie.
Article 3 c). Perception de l’indemnité de maternité en cas d’erreur dans la date présumée de l’accouchement. Le gouvernement indique dans son rapport que, lorsque l’accouchement se produit après la date présumée, la loi garantit huit semaines de congé postnatal ainsi qu’une indemnité de maternité qui équivaut à la rémunération de base et tout autre avantage acquis avant le départ en congé de maternité. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie des dispositions législatives et réglementaires pertinentes à cet égard.