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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Cameroun (Ratification: 1970)

Autre commentaire sur C003

Observation
  1. 1994

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Dans des commentaires reçus au Bureau en novembre 2008, la Confédération générale du travail-Liberté indique que le faible taux du salaire minimum (SMIG), la non-application des conventions collectives, l’insuffisance des moyens de l’inspection du travail ainsi que le faible taux des prestations – demeuré inchangé depuis 1969 – combiné au niveau de vie galopant du pays ne permettent pas de donner effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement devrait à cet égard déployer des efforts dans des délais raisonnables afin de relever le taux des prestations de manière considérable et mener à terme la réforme du système de sécurité sociale initiée en 2003.

Dans sa réponse auxdits commentaires, le gouvernement souligne que le nouveau taux du salaire minimum est le fruit d’un consensus entre les représentants des employeurs et des travailleurs auquel la CGT-Liberté a pris part en 2008. Il convient, par ailleurs, de relever que la formation des administrateurs et contrôleurs du travail à l’Ecole nationale d’administration et de magistrature a récemment repris et que les moyens mis à disposition des services d’inspection seront renforcés au fur et à mesure des disponibilités budgétaires. En ce qui concerne la réforme du système de sécurité sociale, le gouvernement indique que l’arrêté no 159/PM du 4 novembre 2008 a établi un comité interministériel élargi aux partenaires sociaux qui a terminé ses travaux dans les 90 jours impartis et les a soumis à l’arbitrage des instances supérieures.

La commission prend dûment note de ces informations et encourage vivement le gouvernement et les partenaires sociaux à continuer d’œuvrer au renforcement du système de sécurité sociale à travers le dialogue social. La commission ne saurait en effet trop insister sur la nécessité de permettre au dialogue social de remplir sa mission de manière optimale, afin d’assurer une protection sociale adéquate à la population, protection rendue d’autant plus nécessaire en cas de crise. En outre, rappelant que l’article 3 c) de la convention requiert le versement d’une indemnité suffisante pour l’entretien de la femme et celui de son enfant dans de bonnes conditions d’hygiène, la commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport, notamment moyennant des informations statistiques, la manière dont il est donné effet dans la pratique à cette disposition.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de répondre, à l’occasion de son prochain rapport, à ses précédents commentaires qui étaient conçus dans les termes suivants:

Le gouvernement déclare dans son rapport que la législation nationale, notamment le Code du travail, la loi no 67-LF-7 du 12 juin 1967 portant Code des prestations familiales et le Statut général de la fonction publique, va, d’une manière générale, au-delà des dispositions de la convention. De ce fait, en avril 2008, les experts de la Commission interministérielle chargée de l’évaluation et du suivi de l’application des conventions de l’OIT ont recommandé au gouvernement de ratifier la convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000. La commission observe que cette recommandation s’inscrit dans les objectifs de réforme de la sécurité sociale au Cameroun que le gouvernement poursuit actuellement en vue de moderniser le système et renforcer la protection dans le domaine de la sécurité sociale. La commission encourage le gouvernement à mettre ses engagements internationaux en conformité avec le niveau de protection offert par la législation nationale en ratifiant la convention no 183 qui représente la convention la plus à jour en la matière. La commission réitère également l’espoir que le gouvernement sera attentif à la situation des travailleuses qui ne remplissent pas la condition de stage de six mois prévue par l’article 25 de la loi no 67-LF-7 et les articles 6 et 26 de l’arrêté no 007/MTLS/DPS du 14 avril 1970 pour l’octroi des indemnités journalières de maternité afin d’envisager la possibilité de leur fournir des prestations appropriées par prélèvement sur des fonds publics (dans le cadre d’un système d’assistance, par exemple).

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