ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 2009

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations répondant à ses commentaires précédents.

Application de la convention. La commission demande une fois encore au gouvernement de fournir copie du décret no 24-303 du 24 mai 1996, portant création de l’assurance-maternité et enfance. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes employées pour donner effet aux dispositions de la convention et de communiquer les lois, les règlements administratifs, les conventions collectives, les règlements d’entreprise, les décisions arbitrales, les décisions judiciaires ou autres textes donnant effet à ces dispositions. La commission demande aussi au gouvernement de joindre à son prochain rapport copie desdites lois.

Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la définition des expressions «enfants à charge» et «autres membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien» dans la législation nationale et dans la pratique.

Article 2. La commission prie le gouvernement de confirmer que les mesures donnant effet à la convention s’appliquent à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs.

Article 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour inscrire parmi les objectifs de sa politique nationale celui de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales, qui occupent ou désirent occuper un emploi, d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.

Article 4. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour donner effet à cet article.

Article 5. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour donner effet à cet article et d’indiquer le nombre et la nature des services et installations communautaires de soins aux enfants et d’aide à la famille.

Article 6. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour donner effet à cet article.

Article 7. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour donner effet à cet article.

Article 8. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui garantissent l’application de cet article et de signaler en particulier toute décision pertinente portant sur des questions de principes rendue par les tribunaux judiciaires, administratifs ou autres.

Article 10. Dans le cas où le paragraphe 1 de cet article s’appliquerait, prière de fournir les informations demandées au paragraphe 2.

Article 11. La commission demande au gouvernement d’indiquer les modalités selon lesquelles est assurée la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs prévue par cet article.

Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités il incombe de garantir le respect des lois et règlements qui permettent d’appliquer la convention ainsi que les méthodes utilisées pour assurer ce contrôle.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer