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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Chili (Ratification: 1999)

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Demande directe
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Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement, en consultation avec les partenaires sociaux, une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. La commission note que, le 25 mai 2005, l’accord national de prévention des accidents du travail 2005-2010 a été conclu par le gouvernement, la Centrale unitaire des travailleurs, la Confédération de la production et du commerce et l’Association des mutuelles. La commission note que, au troisième point de l’accord, les parties ont décidé de former une commission quadripartite dont le but est d’évaluer chaque trimestre les progrès réalisés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur 1) les initiatives prises, le cas échéant, par la commission quadripartite en ce qui concerne la définition, la mise en application et le réexamen des services de santé au travail, sur 2) les autres plans ou politiques élaborés conformément à cet article par d’autres organes dans lesquels participent les représentants des employeurs et des travailleurs, et sur 3) l’application dans la pratique de ces points, y compris par exemple des extraits de rapports de la commission quadripartite.

Article 4. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs sur les mesures à prendre pour donner effet à la convention. La commission prend note des consultations sur lesquelles le gouvernement donne des informations et qui ont donné lieu à différents accords, le dernier ayant été conclu en 2005, comme il est indiqué précédemment. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations des partenaires sociaux qui ont été réalisées pour donner effet à la convention.

Article 9, paragraphes 1 et 2. Composition des services de santé et collaboration avec les autres services de l’entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la législation et la pratique en ce qui concerne l’inclusion de personnel médical dans les services de santé au travail, et sur la collaboration existante entre les services de santé et les autres services de l’entreprise.

Article 10. Pleine indépendance du personnel qui fournit des services de santé. La commission note que les informations fournies sur ce point sont insuffisantes. Par ailleurs, elle se réfère aux commentaires qu’elle a formulés dans l’observation relative à l’application de cet article. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la législation qui garantit l’indépendance du personnel visé à cet article, y compris le personnel engagé par les entreprises auxquelles s’appliquent l’article 72 (sociétés d’administration déléguée) de la loi no 16 744, et sur l’application dans la pratique de cette législation, y compris le cas échéant des décisions administratives et/ou judiciaires.

Point VI du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de services de santé dans la pratique, et d’indiquer le nombre des travailleurs couverts par les services de santé et le nombre estimé de travailleurs qui ne bénéficient pas de ces services, le secteur dans lequel ils travaillent et les mesures prises pour leur assurer ces services. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention en y joignant des extraits de rapports de l’inspection du travail, et en indiquant les infractions relevées en ce qui concerne la convention, ainsi que le nombre et le type des infractions et, le cas échéant, des informations statistiques à ce sujet.

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