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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Ethiopie (Ratification: 2003)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes.  La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour prévenir, éliminer et sanctionner la traite de personnes. Le gouvernement fait mention en particulier du document de politique stratégique qui prévoit de renforcer les mesures d’application de la loi et examine les possibilités de poursuite les auteurs de ce crime. Le gouvernement indique aussi que des commissions nationales ont été créées au ministère du Travail et des Affaires sociales et au ministère de la Justice pour lutter contre la traite de personnes. Un tribunal spécial sur la traite des personnes a été aussi institué.

La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie du document de politique stratégique susmentionné, des informations sur les activités des commissions nationales pour lutter contre la traite de personnes et sur la coordination de ces activités, et copie des rapports pertinents et des statistiques disponibles. Prière aussi de communiquer des informations sur l’organisation et le fonctionnement du tribunal spécial compétent en matière de traite des personnes et sur les poursuites qui ont été entamées en vertu des articles 597 et 635 à 637 du Code pénal (proclamation no 414/2004) qui sanctionnent les infractions relatives à la traite des personnes, et d’indiquer les sanctions infligées aux auteurs.

Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 18(4)(b) de la Constitution de l’Ethiopie, l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas le service militaire obligatoire ou, dans le cas des objecteurs de conscience, le service exigé à la place du service militaire obligatoire. Toutefois, le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’il n’y a pas dans le pays de service militaire obligatoire. Il précise que, conformément à la proclamation no 27/28 portant création des forces nationales de défense et aux règlements qui ont été pris, le service militaire est accompli à titre volontaire. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie de la proclamation no 27/28 qui porte création des forces nationales de défense, et des règlements qui ont été pris pour les forces nationales de défense qui sont mentionnés dans le rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. 1. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 18(4)(a) de la Constitution de l’Ethiopie, l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas tout travail ou service exigé d’une personne dans le cadre normal d’une détention qui est la conséquence d’une décision judiciaire. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, un travail ne peut être exigé d’un individu que comme «conséquence d’une condamnation prononcée à la suite d’une décision judiciaire». Comme la commission l’a souligné aux paragraphes 51 à 52 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, il découle de cette formulation que les personnes détenues mais qui n’ont pas été condamnées – telles que les personnes attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans jugement – ne devraient pas être obligées de travailler (ce qui n’exclut pas l’obligation d’assurer l’entretien de la cellule). La convention n’empêche cependant pas d’offrir à de tels prisonniers, s’ils en font la demande, la possibilité d’exercer un travail de façon purement volontaire.

Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question, la commission prie de nouveau le gouvernement de clarifier la portée de l’article 18(4)(a), susmentionné et de décrire les conditions dans lesquelles un travail peut être exigé d’un individu «dans le cadre normal de la détention» et de transmettre copie des dispositions régissant le travail des détenus.

2. La commission avait noté précédemment que l’article 111(1) du Code pénal prévoit l’obligation pour les prisonniers d’effectuer tout travail auquel ils peuvent être affectés par le directeur des prisons. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si les prisonniers peuvent accomplir un travail pour des particuliers, des entreprises ou des personnes morales privées et, le cas échéant, dans quelles conditions. Prière de transmettre copie du règlement relatif aux prisons prévu à l’article 109 du Code pénal, et notamment des dispositions régissant le travail pénitentiaire.

Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission avait noté précédemment que l’article 18(4)(c) de la Constitution de l’Ethiopie prévoit une dérogation à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire en cas de force majeure ou de catastrophe qui menace la vie ou le bien-être de la communauté. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives particulières concernant les cas de force majeure ont été adoptées ou doivent être adoptées conformément à cette disposition. Prière d’indiquer aussi les garanties prévues pour s’assurer que le pouvoir de recourir au travail forcé en cas de force majeure est limité à ce qui est strictement requis par les nécessités de la situation, et que le travail exigé en cas de force majeure prend fin aussitôt que les circonstances qui menacent la population ou ses conditions normales de vie cessent.

Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 18(4)(d) de la Constitution de l’Ethiopie, l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas toute obligation d’accomplir un travail économique et social exigé dans le cadre de travaux d’intérêt général. La commission demande de nouveau au gouvernement de préciser le sens de cette disposition, en indiquant en particulier si un tel travail est volontaire ou obligatoire, et de décrire les activités d’intérêt général. Prière également de communiquer copie des textes pertinents.

Article 25. Sanctions pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. Prière d’indiquer si le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales. Prière de transmettre aussi des informations sur les poursuites qui auraient été engagées pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire et sur les sanctions infligées.

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