National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies au sujet de l’effet donné à l’article 7, paragraphes 1 b) et 2, de la convention, et des références faites à la nouvelle législation adoptée donnant encore plus d’effet à la convention ainsi que des informations détaillées concernant les guides qui réglementent les différents types de travail susceptibles d’entraîner une exposition aux radiations. La commission prend note également des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), communiqués dans le rapport du gouvernement.
Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1. Protection effective des travailleurs à la lumière des connaissances disponibles; doses maximales admissibles. La commission note, d’après les commentaires de la SAK, que les limites de dose de l’exposition aux radiations au cours du travail, définies par l’Autorité en matière de radiations et d’énergie nucléaire (STUK) devraient être plus strictes compte tenu des données actuelles de la recherche. Tout en notant que le gouvernement ne traite pas de ces préoccupations dans son rapport, la commission prie le gouvernement de répondre dans son prochain rapport aux commentaires de la SAK.
Article 12. Examens médicaux. La commission note, d’après l’observation de la SAK, que les inspections en matière de santé ne portent pas sur l’ensemble des travailleurs compte tenu du recours aux travailleurs temporaires et aux travailleurs dans le cadre de la sous-traitance. Tout en notant que le gouvernement ne traite pas de ces préoccupations dans son rapport, la commission prie le gouvernement de répondre dans son prochain rapport aux commentaires de la SAK.
Article 14. Autre emploi ou autres mesures proposés pour permettre à un travailleur de conserver son revenu lorsque la poursuite de son affectation à un travail impliquant une exposition est médicalement déconseillée. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que la loi no 608/1948 sur l’assurance-accidents de travail prévoit une indemnisation pour accident ou maladie couvrant le traitement médical, des allocations journalières, une pension pour accident et une allocation pour handicap, y compris tous suppléments pertinents, et une indemnisation pour coûts et perte du revenu découlant d’une thérapie physique. Cependant, et en référence à ses commentaires antérieurs, la commission voudrait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 au titre de la convention et le fait que cette disposition porte également sur des situations qui précèdent la survenue d’une maladie professionnelle, mais après que la poursuite de l’affectation à un travail impliquant l’exposition aux radiations ionisantes eut été déconseillée pour des raisons médicales. Dans ces cas, le paragraphe 32 prévoit que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable, ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer aux travailleurs un autre emploi convenable ou pour leur permettre de conserver leur revenu lorsque leur maintien à leur poste est déconseillé pour des raisons médicales, y compris des informations sur la situation des travailleurs engagés depuis moins de trois ans.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note, d’après les commentaires de la SAK, que le contrôle de l’application des dispositions relatives aux soins de santé au travail n’est pas assuré et qu’il n’existe aucune statistique disponible sur la mise en œuvre des inspections légales en matière de santé, ou sur les négligences ou les sanctions applicables à ce propos. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour répondre aux commentaires soulevés par la SAK et de fournir une évaluation générale de l’application de la convention, en transmettant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection ainsi que des informations statistiques sur le nombre et l’issue de telles inspections.