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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - France (Ratification: 1950)

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Se référant à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 5 a), 13 et 17 de la convention. Nécessaire équilibre entre l’approche pédagogique et le recours au pouvoir coercitif par les inspecteurs du travail pour assurer le respect de la législation. Coopération avec les organes judiciaires. La commission note que le gouvernement déclare accorder une place importante à la mission d’information et de conseil en matière de santé et de sécurité. Le gouvernement mentionne cependant que le nombre relativement faible de procès-verbaux réellement rédigés et transmis est problématique, notamment parce que le risque de sanction pénale doit rester crédible. Il estime souhaitable la poursuite des efforts pour une meilleure coordination entre l’inspection du travail et les parquets afin de faciliter la connaissance précise du devenir des procédures engagées. La commission note pourtant à cet égard que, en 2009, le nombre des procès-verbaux de constats d’infraction liés au travail illégal restait très important au regard de celui des procès-verbaux portant sur des questions de santé et sécurité au travail (respectivement 37,5 pour cent et 30 pour cent), alors qu’il s’agit d’actions liées à une fonction qui ne relève pas des fonctions principales d’inspection du travail aux termes de la convention. La commission prie le gouvernement de décrire, dans son prochain rapport, les mesures prises pour favoriser une meilleure coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, notamment concernant le suivi des procès-verbaux transmis portant sur la santé et la sécurité.

Articles 3, 10, 11 et 16. Personnel d’inspection du travail et exercice des fonctions d’inspection. Guyane, Martinique, Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon et Réunion. La commission note avec intérêt que, dans le cadre du plan de modernisation et de développement de l’inspection du travail, des postes ont été créés dans les territoires non métropolitains susmentionnés (un poste d’inspecteur du travail en Guyane, deux postes en Guadeloupe, quatre postes de contrôleur du travail en Martinique, deux postes d’inspecteur du travail et deux postes de contrôleur à la Réunion et un poste de contrôleur du travail à Saint-Pierre-et-Miquelon). La commission note cependant que le poste de médecin inspecteur régional en Guyane est vacant. Par ailleurs, le gouvernement indique que les plans d’action locaux déclinent les priorités du budget opérationnel de programme avec une focale particulière sur le travail illégal, les conflits collectifs et la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement mentionne également une baisse du nombre d’interventions en entreprise due à la crise sociale de 2009.

Rappelant à nouveau que les missions principales de l’inspection du travail au regard de la convention sont d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et que, si des missions additionnelles peuvent être confiées aux inspecteurs du travail, elles ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, la commission prie le gouvernement d’indiquer la totalité des postes vacants dans les territoires non métropolitains ainsi que les mesures prises afin que ces postes soient pourvus dans les plus brefs délais. D’autre part, elle prie le gouvernement de transmettre des données chiffrées sur la part d’activité consacrée aux missions additionnelles de l’inspection du travail (lutte contre le travail illégal et conflits collectifs) et la part d’activité consacrée aux missions principales de l’inspection du travail.

La commission prie également le gouvernement d’indiquer le rôle imparti aux inspecteurs du travail dans la mise en œuvre des mesures gouvernementales décidées suite au mouvement social de février 2009 en matière de conditions de travail dans les établissements industriels et commerciaux.

Article 5 et Partie II de la recommandation no 81. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et d’autres institutions publiques ou privées exerçant des activités analogues et collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note avec intérêt que la Direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DTEFP) de la Martinique signale l’existence d’une coordination avec les Directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE) concernant le contrôle des établissements classés SEVESO seuil haut. Elle note également avec intérêt que la DTEFP entretient régulièrement des relations avec l’Agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail (ARACT), notamment dans le but de constituer une commission paritaire régionale interprofessionnelle. La commission note également avec intérêt la mise en place par la DTEFP de la Réunion d’un dispositif régional sur le dialogue social rassemblant l’ensemble des syndicats représentatifs et ayant notamment pour vocation l’élaboration d’actions partenariales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des coopérations mises en place entre l’inspection du travail et d’autres institutions publiques, leurs résultats et leur impact sur les activités des services d’inspection du travail, d’une part, et sur le niveau des conditions de travail, d’autre part. Elle prie d’indiquer en outre les modalités de collaboration mises en œuvre entre les agents d’inspection et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations respectives.

Article 18. Suites judiciaires pour acte d’obstruction à l’encontre d’un agent d’inspection dans l’exercice de ses fonctions.Prenant note de la condamnation d’un auteur de violences légères à l’encontre d’un contrôleur du travail dans l’exercice de ses fonctions signalée par la DTEFP de Martinique, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si l’incident à l’origine de la condamnation a eu lieu à l’occasion d’un contrôle et, dans l’affirmative, de préciser le domaine législatif sur lequel portait ce contrôle.

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