National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation de 2004, la commission note en outre avec satisfaction la publication, après validation par le Conseil national de l’inspection du travail, d’un ouvrage collectif «Principes de déontologie pour l’inspection du travail» en février 2010, dont les travaux préparatoires avaient été lancés en 2004 sous la direction de la Mission centrale d’appui et de coordination des services extérieurs du travail et de l’emploi (MICAPCOR) et s’étaient poursuivis avec l’appui technique du BIT. Le groupe de travail qui a élaboré cet outil était composé principalement de membres de divers niveaux de l’inspection du travail, mais également d’autres structures du ministère chargé du travail. Le BIT et le Centre national de recherche scientifique (CNRS) y étaient également représentés. La commission note avec intérêt l’affirmation dans la préface de l’ouvrage, par le ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, que «la déontologie renforce la cohérence de l’action des agents à tous les niveaux de la hiérarchie» … «comme elle protège les administrés eux-mêmes des risques d’arbitraire». La commission relève également que, selon le ministre, «le principe d’indépendance de l’inspection du travail n’apparaît pas seulement comme un droit des agents concernés mais bien comme une garantie pour les citoyens de pouvoir bénéficier d’un service public organisé qui n’est soumis à aucune influence extérieure indue».
Article 6, paragraphe 3, de la convention. Fonctions additionnelles à celles relatives au contrôle des conditions de travail et à la protection des travailleurs. Implication de l’inspection du travail dans la lutte contre le travail illégal. La commission note que les communications successives du Syndicat national unitaire – travail emploi formation insertion SNU‑TEF (FSU), dont celle reçue au BIT le 6 juillet 2010 au sujet de l’implication des inspecteurs du travail dans des opérations conjointes de lutte contre le travail illégal en vertu de la circulaire interministérielle du 2 juin 2010 no NOR-IMIM1000102NC de lutte visant les ressortissants étrangers, affectent l’application de cette convention. En outre, elle note les informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs de la commission ainsi qu’aux points soulevés par l’organisation syndicale au sujet de cette circulaire dont les dispositions visent également les travailleurs sans titre de séjour dans les entreprises agricoles. La commission invite en conséquence le gouvernement à se référer à son observation sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et le prie de prendre les mesures demandées et de fournir, en tant qu’elles concernent l’application de la présente convention, les informations pertinentes concernant le recadrage de la coopération interinstitutionnelle relative à la politique de lutte contre l’emploi illégal d’étrangers sans titre de séjour et du rôle des inspecteurs du travail dans les entreprises agricoles.
Article 7, paragraphe 3. Intégration du système d’inspection du travail dans l’agriculture dans un système commun d’inspection du travail. La commission prend note de l’accélération du processus de fusion des inspections du travail (agriculture, mer, transports, travail) depuis le 1er janvier 2009. Elle note que l’une des préconisations retenues à la suite de l’expérimentation de fusion menée dans deux départements était le maintien ou la création d’une section d’inspection en charge de l’agriculture par département. Selon le gouvernement, le nombre de contrôles dans les entreprises agricoles devrait se maintenir.
Or la commission note que, selon l’article R8122-9 du Code du travail, une section par département est chargée du contrôle des professions agricoles sauf exception prévue par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et du travail. Le gouvernement mentionne qu’un tel arrêté a été pris le 23 juillet 2009 aux termes duquel il sera dérogé à l’obligation de créer ou de maintenir une section agricole dans 14 départements (Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Ariège, Corse-du-Sud, Creuse, Haute-Loire, Lozère, Nièvre, Hautes-Pyrénées, Territoire de Belfort, Val-d’Oise, Guyane, Martinique, Réunion).
Il ressort du rapport d’activité de l’inspection du travail dans l’agriculture que les interventions dans le secteur avaient globalement baissé en 2008, passant à 23 368 contre 24 342 l’année précédente. Ces baisses ont notamment été constatées dans les régions où se trouvent les départements sujets à l’exception (Rhône-Alpes: –130 interventions, Pays de la Loire: –126 interventions). Par ailleurs, aucune information n’est fournie sur les territoires non métropolitains (départements d’outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les interventions dans les entreprises agricoles soient maintenues à un niveau au moins équivalent à celui précédant la fusion, notamment dans les départements où il n’est pas maintenu ou créé une section d’inspection agricole. Le gouvernement est prié d’accompagner sa réponse de données chiffrées sur l’activité de l’inspection du travail pour la période couverte par le prochain rapport, y compris concernant les régions d’outre-mer couvertes par la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la visibilité et l’accessibilité de l’inspection du travail aux employeurs et travailleurs du secteur agricole, notamment dans les départements dans lesquels une section du travail en charge de l’agriculture n’est pas maintenue ou mise en place.
Articles 11 et 19. Collaboration d’experts au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture. Dans son observation précédente concernant la Guadeloupe, la commission priait le gouvernement de fournir des détails sur les raisons sous-tendant les enquêtes sur l’utilisation des pesticides dans les bananeraies. Elle note que, selon le gouvernement, 61 interventions ont eu lieu en Guadeloupe dont 54 contrôles. Par ailleurs, neuf contrôles ont ciblé des points de vente de produits phytosanitaires. Il n’indique toutefois ni les causes des enquêtes menées sur l’utilisation des pesticides, ni les résultats de ces enquêtes, ni la teneur des 97 observations portant sur la santé et la sécurité qu’il mentionne. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les résultats des enquêtes et recherches menées sur l’utilisation de pesticides. Elle le prie également de préciser les mesures prises pour la sécurité et la santé de l’ensemble des travailleurs notamment dans le but de supprimer tout risque à la santé et à la sécurité des travailleurs de bananeraies.
Article 19. Accidents du travail et maladie professionnelle. La commission note avec intérêt les campagnes de sensibilisation des agriculteurs aux risques phytosanitaires réalisées à la Réunion ainsi que les contrôles réalisés dans le domaine de l’utilisation des produits phytosanitaires dans les territoires d’outre-mer. Le gouvernement signale le risque particulier encouru par les travailleurs agricoles à la Réunion, mais également par tous les travailleurs agricoles des territoires d’outre-mer qui sont des zones humides, fortement exposés à la leptospirose. La commission note que le gouvernement reconnaît que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle sont nettement sous-déclarés en Guyane. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur:
– l’impact des campagnes et contrôles concernant l’utilisation des produits phytosanitaires dans les entreprises agricoles des départements d’outre-mer couverts par la convention;
– les mesures prises pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs, ainsi que les membres des professions de la santé, à la nécessité de respecter la procédure de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle; et
– les suites des contrôles des points de vente des produits phytosanitaires.
Le gouvernement est également prié de prendre des mesures spécifiques de prévention de risque de contamination à la leptospirose à l’égard des travailleurs agricoles et de communiquer des informations sur ces mesures et sur les activités d’inspection du travail dans ce domaine.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.