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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - France (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C148

Observation
  1. 2010
  2. 1995

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Se référant à son observation, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le Code du travail a été entièrement recodifié par le décret no 2008-244. S’agissant de l’application de la convention, la commission note que le gouvernement a indiqué que les règles de prévention contre les risques liés aux agents chimiques ont été renforcées, et que les directives de l’Union européenne établissant des listes de valeurs limites d’exposition professionnelle ont été transposées par les décrets nos 2006-133, 2007-1539 et 2009-1570. La commission note que les réglementations relatives au bruit ont été consolidées par le décret no 2006-892. Elle note aussi que le gouvernement mentionne plusieurs dispositions du Code du travail qui prévoient les mesures de prévention d’ordre technique que l’employeur doit prendre pour supprimer ou réduire au minimum les risques résultant de l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et donner ainsi effet à l’article 9 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les modifications législatives qui concernent la convention.

Article 5, paragraphe 4, de la convention. Possibilité des représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que le gouvernement mentionne l’article L.4612-7 du Code du travail, en vertu duquel les représentants des travailleurs ont le droit d’être informés par l’employeur de la présence des inspecteurs et peuvent présenter leurs observations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les représentants de l’employeur et des travailleurs ont la possibilité d’accompagner les inspecteurs.

Article 7, paragraphe 2. Droit des travailleurs ou de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée. La commission note que le gouvernement mentionne l’article L.2313-1 du Code du travail, qui reconnaît aux représentants des travailleurs le droit de présenter aux employeurs des réclamations individuelles ou collectives et de saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour s’assurer que les travailleurs et leurs représentants ont le droit de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée.

Article 12. Procédés, substances, machines ou matériels dont l’utilisation doit être notifiée à l’autorité compétente. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’obligation de notifier aux autorités compétentes l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations. La commission note toutefois qu’en vertu de l’arrêté du 27 octobre 2009, les dispositifs destinés à réduire les émissions sonores et les vibrations mis isolément sur le marché doivent satisfaire toutes les règles techniques pertinentes et être certifiés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les autres mesures imposant de notifier à l’autorité compétente l’utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériels.

Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités menées par l’inspection du travail en 2009, notamment du nombre de mises en demeure adressées et d’amendes infligées et des observations écrites, ventilées selon le type de risque. La commission relève qu’en matière de pollution de l’air, 37 amendes concernant l’aération et l’assainissement ont été infligées. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention en pratique, en indiquant notamment le nombre de travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, etc., ainsi que des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.

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