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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Gabon (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. En l’absence de réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, la commission le prie une nouvelle fois de bien vouloir fournir des informations sur l’ampleur de la traite des personnes adultes au Gabon, que ce soit aux fins de l’exploitation de leur travail ou de leur exploitation sexuelle. Prière d’indiquer les mesures prises par le gouvernement à cet égard, tant sur le plan préventif que répressif.

La commission avait noté que, si l’article 252 du Code pénal prévoit que «Quiconque aura organisé un commerce de personnes ou y aura participé, mis ou reçu autrui en gage sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende», il n’existe pas de dispositions spécifiques incriminant la traite des personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions de l’article 252 du Code pénal sont suffisantes pour permettre aux autorités de poursuivre en justice les responsables de la traite des personnes et obtenir leur condamnation. Prière de fournir copie des décisions de justice qui auraient déjà été rendues dans ce domaine sur la base de l’article 252 du Code pénal ou de toute autre disposition de la législation nationale.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Prisonniers concédés à des entreprises privées ou à des particuliers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à une décision gouvernementale, le travail pénitentiaire ne se pratiquait plus au Gabon, et elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie de cette décision ou de toute instruction envoyée à cet effet à l’administration pénitentiaire. La commission relève que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne se réfère plus à cette instruction. Il indique que, dans le cadre du Programme d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux (PAMODEC), une étude sur la conformité de la législation nationale aux normes internationales du travail a été réalisée et, parmi les propositions que l’étude formule, figure la modification de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal.

La commission rappelle qu’elle avait noté que la loi no 22/84 prévoit l’obligation de travailler de toute personne condamnée et détenue pour infraction de droit commun et que les condamnés peuvent être cédés à des personnes privées, physiques ou morales, à condition que cette main-d’œuvre ne concurrence pas la main-d’œuvre libre. Elle avait demandé au gouvernement, d’une part, de s’assurer que les condamnés concédés à des personnes privées, morales ou physiques, consentent formellement au travail réalisé pour ces entités et, d’autre part, d’entourer ce travail de garanties qui permettent de le rapprocher d’une relation de travail libre. Notant que l’étude susmentionnée a été validée en juillet 2010, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend donner suite à la proposition de modification de la législation sur le régime du travail pénal. Le cas échéant, la commission espère que le gouvernement tiendra compte des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, de telle sorte que, si la possibilité de céder les détenus condamnés à des personnes privées, physiques ou morales est maintenue, cette cession se fasse avec le consentement formel des détenus et que la législation prévoie des garanties pour que le travail soit réalisé dans les conditions se rapprochant d’une relation de travail libre, notamment en ce qui concerne le salaire.

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