National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’y a aucun navire immatriculé à Jersey qui soit engagé dans le transport de marchandises ou de passagers à des fins commerciales, et selon laquelle il n’est donc pas nécessaire d’adopter une législation spécifique donnant effet aux dispositions de la convention. La commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention no 69, de même que 67 autres instruments internationaux du travail maritime, est révisée par la convention du travail maritime (MLC), 2006. Des normes minima sur la formation et les qualifications des cuisiniers de navire sont à présent incorporées à la règle 3.2, paragraphe 3; à la norme A3.2, paragraphes 3, 4, 6 et 8; et au principe directeur B.3.2.2 de la MLC, 2006. La commission souhaite plus particulièrement attirer l’attention du gouvernement sur la très large définition du terme «navire» à l’article II, paragraphe 1 i), et sur le champ d’application très inclusif de la MLC, 2006, qui doit être interprété comme couvrant tous les gens de mer (art. II, paragr. 2), et tous les navires (art. II, paragr. 4). La commission demande au gouvernement de fournir des informations actualisées et de nature générale sur le type de navires actuellement enregistrés à Jersey et le nombre de cuisiniers de navire servant à leur bord. De plus, elle lui saurait gré de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la procédure de ratification et d’application efficace de la MLC, 2006.