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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Géorgie (Ratification: 1996)

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Communication de la législation. La commission prend note de la loi no 45 de 1997 sur le service public, communiquée par le gouvernement avec son rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, une copie des lois ou règlements régissant la discipline du travail dans la marine marchande.

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire pour sanctionner l’expression d’opinions politiques. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 226 du Code pénal, l’organisation d’actions de groupe portant atteinte à l’ordre public et la participation à ces actions sont passibles de travaux d’intérêt général ou de travaux correctionnels ou de privation de la liberté pour une période maximum de trois ans (comportant l’obligation d’accomplir un travail pénitentiaire). Elle avait également noté que les sanctions pénales de travaux correctionnels ou de limitation de la liberté peuvent être imposées conformément à l’article 347 du Code pénal pour violation des procédures relatives à l’organisation des réunions et des manifestations par les organisateurs de telles actions, si une telle violation entraîne des conséquences graves dues à la négligence. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’aucune décision de justice n’a été rendue conformément aux dispositions pénales susmentionnées au cours de la période couverte par le rapport, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur l’application des articles 226 et 347 dans la pratique, dès que de telles informations sont disponibles, en transmettant des copies des décisions de justice qui en définissent ou en illustrent la portée, de manière à permettre à la commission d’évaluer leur conformité avec la convention.

Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires publics. La commission prend note des informations sur l’application dans la pratique de l’article 342(1) du Code pénal («non-exécution ou exécution inadéquate par des fonctionnaires publics de leurs obligations à la suite d’une négligence de leur part»), y compris des copies des décisions de justice annexées au rapport du gouvernement.

Article 1 d). Sanctions pénales comportant un travail obligatoire pour participation à des grèves. La commission avait précédemment noté que l’article 348 du Code pénal prévoit des sanctions sous la forme d’un travail correctionnel ou d’une peine restrictive de liberté en cas de violation par les organisateurs d’une grève des procédures réglementant celle-ci, lorsqu’une telle violation entraîne des conséquences graves dues à la négligence. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’article susmentionné est applicable aux cas d’usurpation de droit en matière de grève, si une telle usurpation a provoqué un «préjudice grave», ce qui signifie la situation dans laquelle la vie ou la santé de la personne est menacée. Le gouvernement indique aussi qu’aucune décision de justice n’a été rendue conformément à cette disposition pénale au cours de la période couverte par le rapport.

Tout en prenant dûment note de ces indications, la commission espère que des mesures seront prises en vue de modifier l’article 348 du Code pénal, pour veiller à ce qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être infligée pour avoir participé à des grèves pacifiques, en vue de mettre la législation en conformité avec l’article 1 d) de la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 348, dès que de telles informations sont disponibles, en transmettant copies des décisions pertinentes de justice et en indiquant les sanctions infligées.

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