National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant en septembre 2008 et des statistiques relatives au nombre de contrôles effectués en 2007 et au cours du premier trimestre 2008, ainsi qu’au nombre de travailleurs concernés par ces contrôles.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que l’article 124(1)(a) de la loi sur le travail de 2003, qui limite la plage horaire admise pour les inspections des établissements aux «heures de travail», n’est pas compatible avec l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Elle note que, selon le gouvernement, cette disposition est suffisante pour déceler toute manœuvre irrégulière de la part d’un employeur. Se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 268 à 271), la commission souhaite rappeler que les modalités d’exercice du droit de libre accès aux lieux de travail prévu par la convention ont pour but de donner aux inspecteurs du travail la possibilité de procéder à des contrôles, là où ils sont nécessaires et possibles, afin d’assurer l’application des dispositions légales concernant les conditions de travail. La protection des travailleurs et les impératifs techniques du contrôle devraient être les critères primordiaux de détermination du moment approprié des visites afin, par exemple, de pouvoir déceler des infractions aussi caractérisées que le travail de nuit dans des établissements ne fonctionnant officiellement que de jour ou encore de pouvoir procéder à des contrôles techniques nécessitant l’arrêt des machines ou du processus de production. C’est à l’inspecteur qu’il doit appartenir de décider du caractère raisonnable ou non d’une visite, les contrôles de nuit ou en dehors des heures de travail ne devant évidemment être effectués qu’à bon escient. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les restrictions affectant le droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement soient supprimées de l’article 124(1)(a) de la loi sur le travail de 2003, et d’en tenir le Bureau informé.
Article 3, paragraphe 1, et articles 17 et 18. Fonctions d’inspection. Exécution des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Poursuites légales et sanctions appropriées en cas de violation de la législation. Dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait qu’il souhaitait favoriser le respect des dispositions légales en développant un partenariat social attentif aux intérêts réciproques des employeurs et des travailleurs plutôt qu’au moyen de poursuites légales à l’encontre des employeurs en infraction. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations concrètes sur tout mécanisme à cette fin, en précisant le rôle des inspecteurs du travail dans ce contexte. Elle note que, dans son rapport de 2008, le gouvernement se borne à réaffirmer qu’il souhaite promouvoir un partenariat et un esprit de compromis entre les employeurs et les travailleurs. Le rapport ne fournit aucune information sur les constats de l’inspection du travail lors des contrôles opérés dans les établissements dans l’ensemble du pays en 2007, ni sur les actions prises à l’issue de ces contrôles. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 280 de son étude d’ensemble susmentionnée, où elle souligne que, si la crédibilité de tout service d’inspection du travail dépend dans une large mesure de sa capacité à conseiller les employeurs et les travailleurs sur la meilleure manière d’appliquer des dispositions légales relevant de son contrôle, elle dépend tout autant de l’existence et de la mise en œuvre effective d’un système de sanctions suffisamment dissuasif, les fonctions de conseil et de contrôle étant inséparables dans la pratique.
La commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour que le respect des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs soit garanti de manière effective au moyen de poursuites légales lorsque cela est nécessaire. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les irrégularités constatées par les inspecteurs du travail et les amendes infligées à des employeurs, en application de l’article 38 de la réglementation du travail adoptée en 2007, au cours de la période couverte par le rapport, et de préciser la valeur d’une «unité de pénalité» ainsi que la manière dont la valeur de cette unité peut être révisée pour conserver son caractère dissuasif en cas d’inflation de la monnaie. Le gouvernement est également prié d’indiquer les dispositions prises afin de garantir que les pénalités en question sont effectivement exécutées.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. Tout en prenant note du nombre des inspections menées en 2007 et au premier trimestre de 2008, la commission souligne que, en vertu de la ratification de la convention, le gouvernement s’est engagé à veiller à ce que des dispositions pratiques soient prises pour que les informations visées à l’article 21 soient centralisées et pour qu’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection soit élaboré, ce rapport servant de base à l’évaluation périodique, par l’autorité centrale d’inspection, de l’adéquation des ressources disponibles par rapport aux besoins et, en conséquence, à la détermination des domaines d’action prioritaires. La commission demande au gouvernement de prendre rapidement les dispositions fixant les conditions dans lesquelles l’autorité centrale d’inspection du travail pourra réunir des informations sur les activités des services placés sous son contrôle, afin de publier un rapport annuel sur le fonctionnement du système d’inspection contenant les informations suivantes:
a) lois et règlements applicables;
b) personnel des services d’inspection du travail (le nombre des agents, leur ventilation par sexe, par catégorie et leur répartition sur le territoire);
c) statistiques des établissements assujettis au contrôle (nombre et répartition géographique) et nombre des travailleurs qui y sont employés (hommes, femmes, adolescents);
d) statistiques des visites d’inspection (inopinées, courantes ou de suivi, consécutives à une plainte, etc.);
e) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (nombre d’infractions signalées, dispositions légales enfreintes, nature des sanctions imposées, etc.);
f) statistiques des accidents du travail (accidents mortels et accidents non mortels); et
g) statistiques en cas de maladie professionnelle (nombre; causes par secteur d’activité et par profession).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.