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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Gambie (Ratification: 2000)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que les dispositions de la Constitution qui ont trait à la discrimination ne font aucunement référence à l’interdiction de toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession et ne se rapportent qu’au traitement discriminatoire qui est le fait d’un fonctionnaire (art. 33(3)). Elle avait également noté que la loi de 1990 sur le travail ne comportait aucune disposition sur la discrimination ni aucune mention des diverses distinctions constituant une discrimination, mais que cet instrument était en cours de modification. La commission prend note de l’adoption, le 17 octobre 2007, de la nouvelle loi sur le travail (no 5 de 2007). Elle note que le gouvernement déclare que la question de la discrimination est traitée de manière adéquate dans la loi de 2007, mais elle relève également que cette nouvelle loi ne définit pas – et encore moins n’interdit – la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’un quelconque des motifs prévus par la convention, sauf en ce qui concerne le licenciement et les mesures disciplinaires (art. 83(2)). La commission tient à rappeler que, sans méconnaître l’importance de dispositions constitutionnelles de caractère général sur l’égalité, de telles dispositions ne sont en général pas suffisantes pour aborder des problèmes spécifiques de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle considère en outre qu’une législation antidiscrimination complète est nécessaire pour assurer l’application effective de la convention et que, au minimum, une telle législation doit viser chacun des motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité d’inclure dans la loi sur le travail une interdiction générale de toute discrimination directe et indirecte à quelque stade que ce soit de l’emploi ou de la profession et une définition de cette discrimination, par référence, au minimum, à chacun des sept motifs énumérés dans la convention – la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale – et de prévoir des sanctions dissuasives et des voies de recours appropriées. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cette fin.

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