National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note que l’article 66, paragraphes 2 et 3, du Code du travail (loi no 2/86 du 5 avril 1986) prévoit la possibilité d’appliquer des régimes spéciaux permanents conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle rappelle que, selon cette disposition, des mesures pourront être prises par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié pour appliquer des régimes spéciaux de repos hebdomadaire à des catégories déterminées de personnes ou à des catégories déterminées d’établissements, lorsque la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées ne permettent pas l’application des régimes normaux, par exemple d’accorder le repos hebdomadaire le dimanche. En outre, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 4, de la convention toute exception à la norme ne doit être autorisée qu’en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, s’il en existe. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour assurer l’application totale de la convention à cet égard.
Article 8, paragraphes 1 et 2. Exceptions temporaires. La commission note que l’article 68 de la loi no 2/86 en référence à l’article 52(b) du même Code, règle les exceptions temporaires de repos hebdomadaire pour cause de force majeure en raison de la nécessité de prévenir ou de réparer le dommage considérable de l’établissement. L’article 52, paragraphe a), de la loi no 2/86 concerne le cas de surcroît extraordinaire de travail et les travaux visant à prévenir la perte de marchandises périssables. Ces exceptions sont soumises à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle qu’à l’exception des cas d’accident, de travaux urgents ou de force majeure les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs devront être consultées lorsqu’il s’agira de déterminer les cas dans lesquels les dérogations temporaires pourront être accordées. Elle prie le gouvernement d’indiquer les méthodes adoptées pour consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.
Article 11. Liste des exceptions. La commission prie le gouvernement de soumettre des listes de catégories de personnes et de catégories d’établissements soumises aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire ainsi que des renseignements sur les conditions dans lesquelles les dérogations temporaires peuvent être accordées.
Enfin, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement relatif au projet d’amendement du Code du travail (loi no 2/86).