ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Guinée équatoriale (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2018
  4. 2017

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prend note du fait que l’article 15 de loi fondamentale interdit la discrimination pour des motifs tribaux, ethniques, sexuels, religieux, sociaux, politiques et autres motifs analogues, de même que l’article 4 de la loi sur le travail stipule que l’état garantit l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession et que nul ne peut faire l’objet de discrimination, c’est-à-dire de différenciation, d’exclusion ou de préférence pour des motifs de race, de couleur, de sexe, d’opinion politique, d’origine nationale, d’origine sociale ou d’affiliation syndicale. La commission prend note du fait que l’article 4 de la loi sur le travail ne mentionne pas la religion parmi les motifs de discrimination interdits mais que ce critère est inclus dans l’article 15 de la loi fondamentale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 15 de la loi fondamentale et de l’article 4 de la loi sur le travail; d’indiquer s’il y a eu des décisions administratives ou judiciaires concernant ces dispositions et, si oui, de fournir des informations sur ces décisions. Elle le prie d’indiquer si une femme mariée a besoin d’une autorisation pour exercer une activité commerciale ou tel ou tel type d’emploi ou de profession.

Article 1, paragraphe 1 b). Autres critères. La commission prend note que l’article 4 de la loi sur le travail prévoit de faciliter le recrutement des travailleurs âgés et des travailleurs dont la capacité de travail est réduite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 4 de la loi sur le travail en ce qui concerne les travailleurs âgés et les travailleurs dont la capacité de travail est réduite.

Article 2. La commission a pris note dans ses observations relatives à la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que le décret présidentiel no 70/2002 du 27 mai 2002 établit une politique nationale pour la promotion de la femme (PNPM) et qu’un plan d’action pour mettre en œuvre cette politique est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce plan d’action ainsi que des informations sur les mesures prises en application dudit plan, sur les progrès accomplis et sur les difficultés rencontrées. Elle demande également au gouvernement de lui faire savoir s’il existe des politiques nationales de promotion des autres catégories de travailleurs susceptibles de souffrir de discrimination au titre des catégories mentionnées à l’article 1 de la convention.

Formation professionnelle. La commission prend note de la déclaration du gouvernement sur le peu de qualification de la main-d’œuvre et sur le fait que par conséquent, il existe dans les entreprises un intérêt particulier pour la formation professionnelle. Le gouvernement soutient la formation et le recrutement des personnes appartenant aux groupes les plus vulnérables. Par exemple, l’article 62 de la loi de réglementation de la politique nationale de l’emploi dispose que lorsque les entreprises embauchent des femmes, des jeunes, des hommes âgés de plus de 45 ans ou des personnes handicapées, le gouvernement offre une formation professionnelle gratuite et spéciale ainsi que des réductions de cotisations de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition.

Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il souffre de graves insuffisances en matière de capacités et ressources humaines et matérielles, d’où le fait que l’article 1.11 de la loi générale sur le travail stipule que les autorités civiles et militaires (…) doivent prêter leur concours aux autorités du travail pour qu’elles puissent appliquer les dispositions de ladite loi.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les questions qu’elle a posées et sur celles figurant dans le formulaire de rapport. Elle lui demande d’inclure des documents sur les politiques suivies, des statistiques sur l’emploi et la formation professionnelle désagrégées par sexe, race, ethnie et religion, lorsqu’il y en a de disponibles, ainsi que toute autre information pouvant permettre à la commission d’évaluer de manière plus complète la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.

Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les questions formulées aux paragraphes 4 et 5 de sa demande directe précédente, la commission réitère ses questions, qu’elle avait formulées comme suit:

Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’état. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations concernant l’application de l’article 4 dans la pratique, ainsi que des informations spécifiques sur les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.

Article 5. Mesures spéciales. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la protection spécifique prévue au titre III de la loi no 56 du 6 décembre 1999 n’est pas considérée comme discriminatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ladite législation dans son prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer