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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Grenade (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C138

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de la loi sur l’éducation (obligatoire dans le primaire), chapitre 85, la scolarité est obligatoire à Grenade de 6 à 14 ans. La commission a considéré que la prescription fixée à l’article 2, paragraphe 3, de la convention est satisfaite puisque l’âge minimum d’admission à l’emploi (16 ans) n’est pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire. Néanmoins, l’éducation obligatoire étant l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, il importe de souligner la nécessité d’un rapport entre l’âge d’admission à l’emploi et celui de la fin de la scolarité obligatoire, et la commission a estimé souhaitable de faire en sorte que l’éducation soit obligatoire jusqu’à l’âge d’admission à l’emploi, comme préconisé au paragraphe 4 de la recommandation no 146. A cet égard, elle avait souhaité que le gouvernement la tienne informée de toute évolution sur ce plan. La commission a noté avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur l’éducation no 21 de 2002 (loi sur l’éducation) fixe la scolarité obligatoire de 5 à 16 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’éducation dans son prochain rapport.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à un travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation pertinente ne comporte apparemment pas de dispositions interdisant que des personnes de moins de 18 ans soient employées à des types de travail qui, par leur nature, peuvent porter atteinte à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 47, alinéa (2), de la loi sur la marine marchande dispose qu’aucune personne de moins de 18 ans ne sera employée en quelque fonction que ce soit à bord d’un navire immatriculé à Grenade sans que le capitaine ou le patron ne soit en possession d’une attestation émise par un médecin qualifié certifiant que la personne est apte à l’emploi dans la fonction considérée. La commission a noté également que le gouvernement a pris des dispositions en vue de revoir et modifier la loi sur les usines. De plus, elle a noté que la loi type du CARICOM relative à la santé et à la sécurité au travail et au milieu de travail (loi type sur la SST) a été inscrite à l’ordre du jour du Conseil consultatif du travail, pour consultation et recommandation. Elle a noté néanmoins que l’article 16(2) de la loi type sur la SST dispose que «les personnes de moins de 18 ans n’utiliseront pas de machines présentant un danger tel qu’un jeune ne devrait pas les manipuler». L’article 45(1) de la même loi type prévoit que, lorsqu’un agent chimique, physique ou biologique ou une combinaison de tels agents sont utilisés ou sont envisagés d’être utilisés sur un lieu de travail et que leur présence sur ce lieu de travail ou leur mise en œuvre sont, de l’avis du ministère compétent, dangereux pour la santé des travailleurs, le ministère peut prescrire que leur utilisation, leur utilisation envisagée, leur stockage ou leur mise en œuvre soient soumis aux conditions relatives au contrôle administratif et aux pratiques de travail qu’il spécifie. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types de travail dangereux dont il est question au paragraphe 1 de cet article seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire que des personnes de moins de 18 ans occupent un emploi ou effectuent un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des personnes intéressées, en déterminant les types de travail à interdire aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle demande également qu’il fournisse des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission a noté que l’article 32 de la loi sur l’emploi prévoit, sous son alinéa (3), que les dispositions de cet article, qui énoncent une interdiction généralisée de l’emploi des personnes de moins de 18 ans, ne s’appliquent pas: a) au travail effectué par des enfants dans des établissements techniques, au travail effectué par des enfants dans le cadre d’une formation professionnelle en cours d’emploi ou d’exercices d’expérience professionnelle dans la mesure où ce travail est approuvé par l’autorité publique compétente et s’accomplit sous son contrôle; b) au travail effectué par des enfants à bord de navires-écoles, dans la mesure où ce travail est approuvé par l’autorité publique compétente et s’accomplit sous son contrôle. La commission a aussi noté que la loi sur l’emploi ne fixait pas d’âge minimum d’entrée en apprentissage. La commission a noté que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 135(1) de la loi de 1994 sur la marine marchande dispose qu’aucune personne de moins de 16 ans ne sera employée à bord d’un navire immatriculé à Grenade, exception faite: a) du travail approuvé par le «directeur» s’effectuant à bord d’un navire-école; b) du travail que le «directeur» certifie, compte tenu de l’aptitude physique et de l’état de santé de l’intéressé, qu’il sera d’un bénéfice immédiat et futur pour celui-ci. La commission a noté en outre que l’article 49, alinéa (3), de la loi sur l’éducation, prévoit qu’il est possible d’employer un étudiant de plus de 14 ans pendant les vacances scolaires ou bien dans le cadre d’un programme éducatif destiné à préparer le jeune à sa future vie active. Elle a noté qu’il existe une divergence entre les dispositions concernant l’âge d’admission à la formation professionnelle et à l’apprentissage contenues dans la loi sur l’emploi, la loi sur la marine marchande et la loi sur l’éducation et elle estime que, pour parer à toute ambiguïté, il est nécessaire de prendre des dispositions en vue d’harmoniser la législation nationale par rapport aux dispositions de la convention. Elle a rappelé une fois de plus au gouvernement que l’article 6 de la convention n’autorise à travailler dans des entreprises qu’à partir de l’âge de 14 ans, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit admis à un apprentissage dans un établissement. A cette fin, elle demande qu’il fasse en sorte que la loi sur l’emploi et la loi sur la marine marchande soient modifiées de manière à fixer l’âge minimum d’admission à l’apprentissage à 14 ans.

Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 32, alinéa (1), de la loi sur l’emploi prévoit que le «travail pendant les vacances» ne tombe pas sous l’interdiction générale du travail des personnes de moins de 16 ans. Par contre, elle avait noté que cette même loi ne fixe pas d’âge minimum ni de durée maximale ou de conditions spécifiques du travail conçues comme un «emploi pendant les vacances» par des personnes de moins de 16 ans. Elle avait rappelé à cet égard qu’aux termes de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi d’enfants à partir de 13 ans pour des travaux légers. La commission a noté que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il a pris note de son obligation de faire porter effet à l’article 7 de la convention et que les mesures nécessaires seront prises en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que le travail conçu comme un «travail pendant les vacances» effectué par des personnes de moins de 16 ans ne puisse s’exercer que dans les conditions prévues à l’article 7 de la convention, et elle le prie de fournir des informations à ce sujet.

Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note des statistiques abondantes et remarquablement ventilées des domaines de travail ou d’emploi des personnes de 16 à 18 ans contenues dans le rapport du gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en s’appuyant notamment sur des statistiques de l’emploi des enfants et des adolescents, y compris, le cas échéant, de ceux en-dessous de l’âge spécifié (16 ans), des extraits de rapports des services de l’inspection du travail et des informations sur le nombre et la nature des infractions touchant à l’emploi d’enfants et de jeunes.

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