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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Croatie (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C119

Observation
  1. 2012
  2. 2004
  3. 1998
Demande directe
  1. 2016
  2. 2015
  3. 2012
  4. 2011
  5. 2010
  6. 2005
  7. 2004
  8. 1995
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle souhaite cependant des informations complémentaires concernant les points suivants.

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection. La commission note l’information selon laquelle l’interdiction énoncée à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention fera l’objet de dispositions dans les deux ordonnances qui seront adoptées afin d’harmoniser la législation nationale avec la directive européenne no 98/37 concernant l’harmonisation des législations des Etats Membres concernant les machines ainsi que la directive no 89/655/CEE sur les conditions minimum de sécurité et de santé pour l’usage de l’équipement de travail par des ouvriers au travail. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution en la matière et de lui communiquer copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

Article 11, paragraphe 1. Interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. La commission note l’information selon laquelle il n’existe pas de disposition spécifique relative à l’interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. Elle note également que, selon l’article 79, paragraphe 2, de la loi de 1996, les travailleurs ont le droit de refuser d’accomplir une tâche si elle comporte un danger imminent pour leur vie ou leur santé en raison de l’inobservation des réglementations relatives à la sécurité et à la santé. La commission rappelle que l’article 11, paragraphe 1, de la convention interdit expressément d’utiliser des machines dépourvues de dispositifs de protection ainsi que d’obliger les travailleurs à utiliser des machines sans que les dispositifs de protection soient en place. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de cet article de la convention.

Article 17. Déclaration en vue d’une application restreinte de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les membres des forces armées et de la police sont exclus du champ d’application du règlement sur la sécurité au travail dans le cadre d’activités spécifiques, notamment les opérations de combats et les conflits armés, ceux-ci étant inclus en ce qui concerne tous les autres risques et expositions dangereuses de leur travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une déclaration limitant l’applicabilité de la convention n’est recevable qu’au moment de la ratification de la convention et ne peut être faite ultérieurement. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que toutes les catégories de travailleurs sont effectivement couvertes par la législation pertinente.

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