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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Indonésie (Ratification: 1999)

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Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Programmes sur les migrations internes. Dans ses précédentes observations, la commission demandait au gouvernement de prendre des mesures pour examiner les allégations de discrimination raciale visant certains peuples autochtones en Papouasie et à Kalimantan et d’indiquer les mesures prises pour s’assurer qu’il n’existe pas de discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession, notamment dans le cadre de l’exécution des programmes sur les migrations internes. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 40 de 2008 sur l’élimination de la discrimination raciale et ethnique, qui définit les actes de discrimination raciale et ethnique en matière de droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, et vise à les éliminer, et qui impose aux autorités nationales et régionales plusieurs obligations pour accorder une protection efficace contre la discrimination raciale et ethnique et l’éliminer. Dans le cadre de cette loi, la Commission nationale des droits de l’homme (Komnas HAM) exerce un contrôle des initiatives qui visent à éliminer toutes les formes de discrimination raciale et ethnique. Ce contrôle peut notamment comprendre le suivi et l’évaluation des politiques publiques considérées comme étant susceptibles d’entraîner une discrimination raciale et ethnique, l’établissement des faits concernant les allégations d’actes de discrimination raciale ou ethnique commis par des personnes, des communautés ou des autorités et l’évaluation de ces allégations, le suivi et l’évaluation des mesures des autorités et des communautés qui visent à éliminer les discriminations de ce type. S’agissant des allégations relatives à l’impact discriminatoire des programmes de migrations internes à l’encontre de certains groupes de la population de la Papouasie et du Kalimantan, la commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle l’intégration des migrants internes dans la population locale est réalisée par l’égalité en matière de traitement, de services, de droits et d’obligations dans les domaines des arts et de la religion et par les institutions socio-économiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 40 de 2008 dans la pratique, y compris des décisions administratives ou judiciaires pertinentes. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer également les activités entreprises par la Komnas HAM pour évaluer l’efficacité des politiques gouvernementales visant à éliminer la discrimination raciale et ethnique ou pour examiner les allégations relatives à l’impact discriminatoire des migrations internes organisées par le gouvernement ou volontaires sur les peuples autochtones de Papouasie et du Kalimantan. Le gouvernement est également prié d’indiquer toute autre mesure prise ou envisagée, aux niveaux national et régional, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de tous les groupes ethniques de la population, y compris les peuples autochtones, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale, et sur les résultats obtenus, conformément à l’article 3 f) de la convention.

Discrimination fondée sur l’opinion politique. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement des précisions concernant l’article 18(i) du règlement du gouvernement no 98/2000 du 10 novembre 2000 sur le recrutement des fonctionnaires, en vertu duquel les futurs fonctionnaires seront licenciés s’ils deviennent membres et/ou responsables de partis politiques, et concernant l’article 8 du règlement no 5/1999 du 26 janvier 1999 sur les fonctionnaires membres de partis politiques, qui prévoit le licenciement de fonctionnaires pour le même motif. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement explique que l’interdiction, pour les fonctionnaires, de devenir ou d’être membres d’un parti politique est due au fait que les fonctionnaires doivent rester neutres, justes et indépendants de la sphère politique. La commission note que l’article 14 de la nouvelle loi no 2 de 2008 sur les partis politiques prévoit que les citoyens indonésiens âgés de 17 ans et plus peuvent devenir membres d’un parti politique, et que l’adhésion à un parti politique est volontaire, libre et non discriminatoire. La commission rappelle que, dans le cadre de la convention, la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique concerne aussi l’appartenance à des organisations ou à des partis politiques (voir le paragraphe 57 de l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession). S’il peut être acceptable que les autorités responsables tiennent compte de l’opinion politique s’agissant d’un nombre limité de postes haut placés qui ont un lien direct avec la mise en œuvre de la politique du gouvernement, le fait d’exiger des conditions telles que les conditions susvisées pour l’ensemble des emplois de la fonction publique n’est pas compatible avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 122 de l’étude spéciale de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession et lui demande de modifier le règlement no 98/2000 et le règlement no 37/2004 pour s’assurer que les travailleurs ne font pas l’objet de discrimination fondée sur leur opinion politique.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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