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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Indonésie (Ratification: 1969)

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Demande directe
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Article 5 de la convention. Législation nationale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’application de l’article 5 de la convention est garantie par l’article 1, paragraphe 1, et l’article 3 de la loi no 1 de 1970, le règlement no 7 de 1964 du ministère de la Main-d’œuvre et le règlement no 5 de 1996 du ministère de la Main-d’œuvre.

Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les modalités des inspections du travail, sur leur fréquence et sur la procédure de présentation de rapports. Elle prend note aussi des statistiques détaillées pour 2008 fournies avec le rapport du gouvernement. La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement qu’il est obligatoire pour toutes les entreprises de mettre en œuvre le système de gestion de la sécurité et de la santé au travail (SMK3). La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les données d’expérience tirées de la mise en œuvre du système SMK3, de plus amples renseignements sur les résultats des inspections du travail recouvrant une période plus longue et une analyse succincte de l’évolution dans ce domaine.

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