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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993 - Inde (Ratification: 2008)

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Demande directe
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La commission se félicite du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu dans les délais, et prend note avec intérêt des textes législatifs et réglementaires existants, notamment du règlement sur la limitation des risques d’accident grave (MAHC), adopté en vertu de la loi de 1948 sur les fabriques, et du règlement de 1989 sur la fabrication, le stockage et l’importation de substances chimiques dangereuses (MSIHC), adopté en vertu de la loi de 1986 sur l’environnement (protection), et modifié en 2000. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures adoptées en rapport avec la convention.

Article 4 de la convention.Politique nationale relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant qu’il a formulé et adopté une Politique nationale complète sur la sécurité et la santé au travail et le milieu de travail (20 février 2009), et que, dans la Politique nationale de lutte contre la pollution du ministère de l’Environnement et des Forêts (1992), l’engagement est pris de prévenir la dégradation de l’environnement par la pollution. Le gouvernement indique aussi qu’il existe des mécanismes de consultation dans le cadre d’organes tripartites, comme la Conférence indienne du travail, la Commission sur les conventions, les commissions d’industrie, etc. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les dispositions de la politique nationale relatives aux risques d’accident majeur, et d’indiquer quelles mesures de prévention et de protection concernant les installations à risques d’accident majeur ont été prises pour mettre en œuvre cette politique.

Articles 7 à 14.Responsabilités des employeurs. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement indiquant que le règlement sur la limitation des risques d’accident grave et le règlement sur la fabrication, le stockage et l’importation de produits chimiques dangereux, élaborés en vertu de la loi sur les fabriques, portent sur les présentes dispositions de la convention. La commission note que ces règlements mentionnent les responsabilités de l’«exploitant» d’une activité industrielle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les dispositions spécifiques des règlements susmentionnés qui donnent effet à chacune des dispositions des articles 7 à 14. Elle lui demande d’indiquer la signification du terme «exploitant» utilisé dans les règlements, en précisant le lien entre cette notion et les responsabilités de l’employeur prévues par la convention.

Articles 15 à 19.Responsabilités des autorités compétentes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que ces aspects sont traités par le règlement sur la limitation des risques d’accident grave et le règlement sur la fabrication, le stockage et l’importation de produits chimiques dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les dispositions spécifiques des règlements susmentionnés qui donnent effet à chacune des dispositions des articles 15 à 19.

Articles 20 et 21.Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que la loi de 1948 sur les fabriques donne effet à la plupart des dispositions des présents articles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les dispositions de la loi susmentionnée qui donnent effet à chacune des dispositions des articles 20 et 21, relatives aux travailleurs des installations à risques d’accident majeur.

Article 22.Responsabilité des Etats exportateurs. La commission note que le gouvernement n’a pas donné de réponse concernant l’application de la présente disposition de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour s’assurer que, lorsque, dans un Etat Membre exportateur, l’utilisation de produits, technologies ou procédés dangereux est interdite en tant que source potentielle d’accident majeur, cet Etat devra mettre à la disposition de tout pays exportateur les informations relatives à cette interdiction ainsi qu’aux raisons qui l’ont motivée.

Point V du formulaire de rapport.Application de la convention en pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de l’Institut central du travail, notamment de la Division de la limitation des risques d’accident grave. Elle note que, en vertu de la loi sur les fabriques, l’inspecteur des fabriques, nommé par les gouvernements des Etats ou les autorités administratives des territoires de l’Union, contrôle l’état de la sécurité et de la santé au travail dans l’ensemble des unités de fabrication au moyen d’inspections régulières. La commission note également que la loi sur les fabriques s’applique à 12 141 881 travailleurs du pays au total (d’après les estimations de 2008). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention en pratique.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

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