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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Iraq (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C138

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Travail à compte propre. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 8 du Code du travail de 1987, les dispositions de cet instrument, y compris celles qui concernent les adolescents, ne s’appliquent pas à l’égard des adolescents qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi ou qui travaillent pour leur propre compte. Elle avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le Conseil de la Shoura était saisi pour examen d’un projet d’amendement du Code du travail (projet de Code du travail) en vue de son adoption. Elle avait noté que, aux termes de son article 2, ce projet d’instrument serait applicable aux travailleurs occupés dans les secteurs privé, mixte ou coopératif, les travailleurs étant définis dans ce contexte comme les personnes exerçant une activité sous la direction d’un employeur, en contrepartie d’un salaire. La commission avait prié le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application de la convention à tous les types de travail qui s’exercent en dehors d’une relation d’emploi, comme le travail à compte propre. La commission note que le gouvernement déclare que le nouveau projet de loi sur la sécurité sociale fait sien le principe d’une couverture facultative d’assurance sociale pour tout travail, que celui-ci s’effectue dans le cadre familial ou autrement. Elle note également que, aux termes de l’article 90.1 de l’ordonnance no 89 de 2004 de l’Autorité provisoire de la Coalition (portant modifications du chapitre II, partie VI, du Code du travail de 1987), l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail dans le territoire de l’Iraq sera de 15 ans. La commission prie le gouvernement de déterminer si l’article 90.1 de l’ordonnance no 89 de 2004 de l’Autorité provisoire de la Coalition s’applique également à l’égard des enfants qui accomplissent un travail en dehors d’une relation d’emploi, comme le travail à compte propre.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à la loi no 118 de 1976 sur l’enseignement obligatoire, lequel s’étend sur une période de six ans commençant à l’âge de 7 ans. Observant qu’ainsi la scolarité obligatoire prend fin à l’âge de 13 ans, la commission avait demandé que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées afin de prévoir un enseignement gratuit et obligatoire pour tous les enfants jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, fixé à 15 ans, de manière à prévenir le travail des enfants. La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles le nouveau projet de loi sur l’éducation obligatoire instaurera l’enseignement gratuit et obligatoire pour tous les enfants ayant 6 ans révolus. Le gouvernement ajoute que cet instrument mettra les parents dans l’obligation de scolariser leurs enfants et de veiller à ce qu’ils aillent à l’école jusqu’à l’achèvement de leur scolarité primaire ou jusqu’à l’âge de 15 ans. La commission exprime le ferme espoir que le nouveau projet de loi sur l’éducation obligatoire sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.

Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait indiqué que la législation nationale ne prévoit aucune des dérogations, quelles qu’elles soient, autorisées par cet article. La commission note cependant que, d’après le rapport intitulé «2008 Findings on the Worst Forms of Child Labour – Iraq», accessible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), en Iraq, 12,4 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent. La commission rappelle une fois de plus que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera en quoi consistent les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles cet emploi ou ce travail peut s’effectuer. Considérant le nombre d’enfants de moins de 15 ans qui travaillent en Iraq, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer l’emploi des jeunes de 13 à 15 ans à des travaux légers, déterminer en quoi consistent ces travaux légers pouvant être autorisés et prescrire leur durée en heures et les conditions dans lesquelles ils peuvent s’effectuer. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que l’emploi d’enfants de moins de 18 ans a diminué dans le pays. Le gouvernement indique également que le ministère de l’Intérieur et le ministère du Travail et des Affaires sociales contrôlent l’application de la législation du travail en procédant à des inspections. Il déclare en outre que les institutions et organes de l’Etat, le secteur public et les syndicats collaborent ensemble pour parvenir à l’instauration de l’éducation universelle obligatoire. Le ministère de l’Education collabore avec le ministère du Travail et des Affaires sociales aux fins de l’application des dispositions interdisant l’emploi des enfants de moins de 15 ans, notamment pour faire appliquer les sanctions prévues par le Code du travail en cas d’infraction à ses dispositions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées mettant en cause des enfants et des adolescents.

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