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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Jamaïque (Ratification: 1962)

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La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires, ainsi que des informations concernant les activités de l’inspection du travail dans la branche rémunération et conditions d’emploi (PCEB) et dans le département sécurité et santé au travail (SST) du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS). Elle prend note, en outre, des informations détaillées contenues dans le rapport du MTSS pour 2008 et 2009.

Article 18 de la convention. Révision des sanctions prévues. La commission note avec satisfaction que, grâce aux amendements apportés en 2009 à la loi sur les fabriques (FA) et à la loi sur les congés payés (PA), la procédure de révision des amendes prévues par ces lois a été simplifiée et ne requiert plus désormais qu’un arrêté ministériel et que, grâce à la modification de ces deux lois, les sanctions prévues en cas d’infraction à ces lois ont été sensiblement alourdies, prévoyant même des peines de prison en cas de défaut de paiement (les versions des textes modificateurs FA: no 08-2009 et PA: no 14-200 sont accessibles sur le site Web du Parlement: www.japarliament.gov.jm/index.php?option=com_
content&view=article&id=334&Itemid=45). Sont désormais prévues, notamment, des amendes en cas d’obstruction à l’action des inspecteurs du travail dans le cadre de leur mission ou en cas de non-déclaration d’accidents du travail et de maladies professionnelles – d’un montant maximum de 500 000 JMD dans le premier cas et de 300 000 JMD dans le second. La commission saurait gré au gouvernement de rendre compte de l’impact de l’alourdissement des amendes et autres peines prévues grâce à la modification des dispositions légales pertinentes.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Activités de prévention en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement concernant l’élaboration, par le département SST du MTSS, du Programme d’incitation de l’application (VCP), qui vise à stimuler la prise de conscience des employeurs et des travailleurs et favoriser les progrès de la sécurité et de la santé dans tous les secteurs de l’économie. Selon le gouvernement, ce programme, lancé en 2007, comporte deux séries d’action, l’une dans le domaine de la sécurité et de la santé et l’autre dans celui du VIH/sida. Il a connu un vaste succès, avec 70 entreprises qui l’ont appliqué, alors que l’objectif initial n’envisageait d’en toucher que 50. Les entreprises participantes se soumettent à un audit des inspecteurs compétents en matière de SST, sur la base de toute une série de critères de performance et, dès lors qu’elles atteignent un certain score, acquièrent un label VSP, valable deux ans. Selon le gouvernement, les établissements qui se distingueront ainsi seront non seulement reconnus et promus en tant que modèles, mais la coordination du VSP et le programme de partenariat tendant à compléter les efforts sur le plan réglementaire et de l’exécution par des inspections axées sur l’identification des risques et l’élaboration de solutions par les employeurs et les travailleurs permettront également aux entreprises de devenir autorégulées lorsque la nouvelle loi SST aura été adoptée, éventualité très proche selon le gouvernement. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nombre des entreprises participantes, des labels VSP décernés, de la publication des meilleures pratiques reconnues en matière de SST, des visites d’inspection après délivrance d’un label VSP et de l’impact général du programme sur les conditions de sécurité et de santé dans les entreprises participantes.

Prière de fournir également des informations sur la démarche d’accès à l’autorégulation qui est envisagée (par exemple: procédure d’autoévaluation dans les entreprises et degré de contrôle prévu des entreprises autorégulées au moyen d’inspections touchant à la SST).

Article 13. Habilitation des inspecteurs du travail à ordonner des mesures de prévention immédiates. La commission a pris note un certain nombre de fois de la mention faite par le gouvernement de l’adoption imminente d’une nouvelle loi en matière de SST, qui habiliterait les inspecteurs compétents dans ce domaine à émettre des injonctions d’arrêt des activités dans quelque branche de l’économie que ce soit lorsque la sécurité et la santé des travailleurs se trouveraient compromises. Elle note que le projet d’instrument, après quelques modifications mineures du ministère, est actuellement en cours de finalisation auprès du Conseil parlementaire principal, que le Parlement devrait être saisi de sa version finale en 2011 en vue d’une adoption dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de prendre les dispositions appropriées pour s’assurer que la législation pertinente soit complétée dans les meilleurs délais en ce qui concerne les pouvoirs des inspecteurs du travail et de communiquer les textes pertinents.

Article 14. Déclaration des cas de maladie professionnelle. La commission note que, d’après les informations contenues dans le présent rapport du gouvernement, l’inspection du travail compétente en matière de SST n’a pas été informée, au cours de la période couverte, des cas relevant de l’une quelconque des quinze maladies professionnelles reconnues par la législation nationale. Outre les raisons invoquées précédemment à propos de cette sous-déclaration – (i) difficulté d’établir la relation de cause à effet entre la maladie et l’occupation du travailleur concerné; ii) manque de spécialistes compétents en médecine du travail – le gouvernement ajoute que certaines maladies contemporaines, telles que le syndrome du canal carpien, ne sont pas reconnues par la législation nationale. Il ajoute que c’est pour cela que la loi sur l’indemnisation des travailleurs et la réglementation nationale sur l’assurance (maladies reconnues) sont actuellement en cours de révision, en vue de l’incorporation dans la législation nationale de la liste des maladies professionnelles établie par le BIT. La commission exprime l’espoir que le relèvement des amendes évoqué précédemment entraînera à l’avenir un plus grand respect de l’obligation de déclarer les accidents du travail et maladies professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer des dispositions prises en vue de l’adoption de la liste des maladies professionnelles établie par le BIT et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’impact de cette initiative en termes de déclaration des maladies professionnelles auprès de l’inspection du travail compétente en matière de SST, de même que sur l’action de l’inspection du travail visant à identifier les secteurs caractérisés par les incidences les plus fortes de maladies professionnelles, en vue de la mise en place des actions de prévention appropriées.

La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées afin d’améliorer le système de déclaration des maladies professionnelles. Dans ce contexte, elle souhaite attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT sur la déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles (accessible à l’adresse suivante: www.ilo.org/safework/normative/codes/lang--en/docName--WCMS_
107800/index.htm), qui propose des lignes directrices concernant la collecte, l’enregistrement et la déclaration de données fiables et l’utilisation efficace de ces données pour l’action de prévention.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission prend note des informations annexées au rapport du gouvernement relatives aux activités des inspecteurs du travail dans la branche PCEB et le département SST du MTSS. Elle relève cependant l’absence de toute statistique sur les infractions constatées et les sanctions. S’agissant de la pertinence des données collectées, la commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 158 de l’étude d’ensemble de 2006 et à son observation générale de 2007, quant à l’importance qui s’attache à une promotion effective de la coopération entre l’inspection du travail et les autres services de l’Etat dont la mission touche à l’investigation et la répression des infractions en vue d’instaurer une procédure de communication de l’information pertinente qui permette à l’autorité centrale d’inspection d’inclure toutes ces données dans le rapport annuel de ses activités. La commission rappelle en outre qu’un rapport annuel distinct sur les activités des services d’inspection, répondant aux prescriptions des articles 20 et 21 de la convention, doit être établi et publié par l’autorité centrale de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de veiller à la publication par l’autorité centrale d’un rapport annuel contenant toutes les données prescrites à l’article 21 de la convention et à sa transmission dès que possible au BIT ou de faire connaître les mesures prises à cette fin et, le cas échéant, les difficultés rencontrées.

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