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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Jamaïque (Ratification: 1975)

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Article 1 b) de la convention. Législation. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour réviser l’article 2 de la loi de 1975 sur l’emploi (salaire égal pour un travail égal), étant donné que cet article se réfère au travail «similaire» ou «substantiellement similaire» et, par conséquent, ne donne pas pleinement expression au concept de «travail de valeur égale» prévu par la convention. L’expression «égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» englobe mais va au-delà de l’égalité de rémunération pour un travail «égal», «identique» ou «similaire», et elle comprend le travail de nature totalement différente mais qui n’en est pas moins de valeur égale. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une révision de la loi de 1975 sur l’emploi (salaire égal pour un travail égal) est en cours, la commission prie instamment le gouvernement de saisir cette occasion pour réviser l’article 2 de ladite loi afin d’y incorporer le concept de «travail de valeur égale» et de donner pleinement expression au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès à cet égard dans un avenir proche.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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