National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Précédemment, la commission avait demandé que le gouvernement prenne des mesures immédiates afin que la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle à des fins commerciales soient interdites et que des sanctions appropriées soient prévues, et ce de toute urgence.
La commission prend note de l’adoption de la loi (no 9 de 2009) de prévention de la traite publiée au Journal officiel no 4952 du 1er mars 2009. Elle note avec satisfaction qu’en vertu de ses articles 3(2) et 9 cette loi interdit la traite des personnes de moins de 18 ans et prévoit des peines de dix ans de travaux forcés et/ou d’amendes d’un montant de 5 000 à 20 000 dinars (approximativement 7 042 à 28 169 dollars des E.-U.) pour la violation de ces dispositions.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Code pénal interdit certains actes associés à la prostitution des femmes mais non à la prostitution des personnes de sexe masculin de moins de 18 ans. Elle avait noté que, dans ses observations finales du 29 septembre 2006 (CRC/C/JOR/CO/3, paragr. 93), le Comité des droits de l’enfant recommandait la révision et la modification des dispositions pertinentes du Code pénal de manière à instaurer une protection contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales à l’égard des personnes de l’un ou l’autre sexe âgées de moins de 18 ans.
La commission prend note des dispositions du Code pénal citées dans le rapport du gouvernement, mais elle observe que ces dispositions ne semblent pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un garçon de moins de 18 ans à des fins de prostitution. En conséquence, la commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention de tels actes délictueux relèvent des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 1 des mesures assurant l’interdiction des pires formes de travail des enfants doivent être prises, et ce de toute urgence. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre aussi bien de garçons que de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution sont interdits, et ce de toute urgence.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Précédemment, la commission avait demandé que le gouvernement indique quelles sont les dispositions du Code pénal qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de pornographie.
La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 306 du Code pénal, qui interdit de soumettre un garçon ou une fille à un acte contraire à la moralité, de même que de proférer à leur égard des paroles indécentes. La commission observe cependant que cet article 306 n’étend apparemment sa protection qu’à l’égard des personnes de moins de 15 ans. Observant que la Jordanie a ratifié la convention voici plus de dix ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de toutes personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de cet instrument.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.