National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi de 1968 sur les sociétés en vertu desquelles plusieurs infractions à cette loi étaient passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). La commission prend note de l’adoption de la loi de 2007 sur les partis politiques, qui remplace la loi de 1968 sur les sociétés en ce qui concerne l’enregistrement et la réglementation des partis politiques. La commission croit cependant comprendre que la loi de 1968 sur les sociétés n’a pas été abrogée et reste en vigueur en ce qui concerne l’enregistrement et la réglementation des sociétés.
La commission note que, en vertu de l’article 14(1) de la loi de 2007 sur les partis politiques, le greffier rejette l’enregistrement d’un parti politique dès lors que ce parti est fondé sur des considérations ethniques, d’âge, tribales, raciales, de sexe, régionales, linguistiques, corporatistes, professionnelles ou religieuses ou qu’il recourt à des vocables, slogans, emblèmes ou symboles de nature à provoquer une division sur les plans ethnique, de l’âge, tribal, racial, de sexe, régional, linguistique, corporatiste, professionnel ou religieux. En vertu de l’article 26(1) de la loi, l’enregistrement d’un parti politique peut être annulé pour des motifs similaires, entre autres. Le greffier pourra également annuler l’enregistrement d’un parti politique déclaré constituer une organisation interdite en vertu des dispositions de toute autre loi (art. 39). Lorsque l’enregistrement d’un parti politique aura été annulé, nul ne pourra convoquer de réunion de ses membres ou des membres de son bureau, participer à une réunion de ce parti en qualité de membre ou de membre de son bureau ou inviter des personnes à le soutenir, etc. (art. 27). Toute infraction aux dispositions de cette loi sera passible d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans (peine qui comporte l’obligation de travailler).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant également aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas de punir par des peines comportant l’obligation de travailler les personnes qui ont recouru à la violence, incité à la violence ou se sont livrées à des préparatifs d’actes de violence. Cependant, les sanctions comportant l’obligation de travailler relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles punissent la violation d’une interdiction de l’expression pacifique d’opinions ou la manifestation pacifique d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, qu’une telle interdiction soit prévue par la loi ou qu’elle soit le fait d’une décision administrative. De telles opinions peuvent s’exprimer oralement ou dans la presse ou tout autre moyen de communication, ou encore à travers l’exercice du droit d’association (y compris par la création de partis politiques ou d’associations) ou la participation à des réunions et manifestations.
La commission observe que les dispositions précitées de la loi de 2007 sur les partis politiques prévoient des peines comportant l’obligation de travailler pour punir non seulement des actes de violence ou d’incitation à la violence, mais aussi d’autres formes d’action, non violentes, touchant à l’organisation de partis politiques.
La commission exprime l’espoir que les mesures appropriées seront prises de manière à modifier les dispositions susmentionnées (par exemple, en limitant leur champ d’application aux actes de violence ou d’incitation à la violence ou bien en remplaçant les sanctions comportant l’obligation de travailler par d’autres formes de sanctions telles que des amendes) de manière à garantir qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée en vertu des dispositions susmentionnées dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention. En l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées de la loi de 2007 sur les partis politiques en ce qui concerne l’enregistrement de partis politiques, l’annulation de leur enregistrement ou leur interdiction, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes, avec mention des peines imposées.
Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 5 de la loi sur l’ordre public (chap. 56), en vertu duquel les autorités policières sont habilitées à contrôler et diriger le déroulement de rassemblements publics et ont des pouvoirs étendus pour refuser l’autorisation de la tenue de tels rassemblements, la violation de cette disposition étant passible d’une peine d’emprisonnement, laquelle comporte l’obligation de travailler (art. 17). La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait indiqué que la loi no 10 de 1997 (Abrogations et amendements divers) modifiait l’article 5 de la loi sur l’ordre public en rendant celui-ci inapplicable à des situations désignées par le vocable de «réunions exclues». La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie de ce texte modificateur, ainsi que des informations sur l’application de cet article 5 dans la pratique, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes.
Se référant à l’observation qu’elle formule au titre de cette même convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées concernant:
a) l’application dans la pratique de l’article 53 du Code pénal, relatif aux publications interdites;
b) les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les articles 10 et 17 de la loi sur l’ordre public (tels que modifiés) et l’ordonnance de 1968 sur les publications interdites (LN 100), lus conjointement avec l’article 53 du Code pénal, afin d’assurer le respect de la convention.