National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée au décret législatif no 102 du 6 septembre 1983 portant loi sur la défense nationale et a noté que l’article 51 relatif au statut des officiers engagés volontaires prévoit que les officiers peuvent, sous réserve de certaines conditions expressément énumérées, quitter le pays après avoir soumis une demande mais, dans certains cas, seulement si «cette demande a été acceptée». La commission a indiqué, se référant également aux explications contenues dans les paragraphes 46 et 96 à 97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les personnes engagées volontairement dans les forces armées ne peuvent pas être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, à des intervalles déterminés ou moyennant un préavis approprié et sous réserve des conditions normalement requises pour assurer la continuité du service.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail a demandé des informations à cet égard auprès du ministère de la Défense, mais qu’il n’avait pas reçu de réponse au moment de l’élaboration du rapport. La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les officiers et militaires de carrière ont la possibilité de quitter leur emploi à leur demande, avant d’atteindre l’âge de la retraite, même s’ils n’ont pas encore droit à une pension. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les critères sur la base desquels il est statué sur les demandes de démission soumises par les personnes enrôlées volontairement dans les forces armées et les situations dans lesquelles la démission peut être soit acceptée, soit refusée.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 52 du décret no 14310/K du 11 février 1949, les personnes condamnées à une peine de détention ou d’emprisonnement avec travail à l’extérieur de la prison ne peuvent être tenues de travailler sans leur consentement. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les conditions et les circonstances dans lesquelles ces personnes travaillent et sur les garanties qui existent pour s’assurer que les prisonniers travaillant volontairement pour des employeurs privés bénéficient de conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre. La commission a également demandé des informations sur les conditions dans lesquelles les prisonniers travaillent pour des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées dans le cadre du système du patronage (art. 87 du Code pénal).
La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que le ministère du Travail a demandé des informations à ce sujet auprès du ministère de l’Intérieur, mais qu’il n’avait pas reçu de réponse au moment de l’élaboration du rapport. La commission réitère l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer les informations demandées.
Article 25. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 569 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales à l’encontre de tout individu qui aura privé un autre de sa liberté individuelle, s’applique à l’imposition illégale d’un travail forcé ou obligatoire. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute poursuite judiciaire engagée pour violation de l’article 569 en ce qui concerne l’imposition d’un travail forcé ou obligatoire et sur les sanctions infligées, en communiquant copie de toute décision de justice pertinente. La commission a également noté que l’article 8, paragraphe 3, alinéa (a), du décret no 3855, du 1er septembre 1972, prévoit l’interdiction du recours au travail forcé ou obligatoire, et a demandé des informations sur toute sanction pénale qui pourrait être infligée en vertu de cette disposition. Tout en notant les assurances réitérées du gouvernement selon lesquelles celui-ci communiquera les informations demandées dès qu’il aura obtenu une réponse des organes concernés, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations dans son prochain rapport.