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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Lesotho (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2023
  2. 2009

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Articles 1, 2 et 3 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant la loi de 2006 sur la capacité légale des personnes mariées et prend note à cet égard des activités entreprises, dans le cadre du projet sur l’égalité de genre dans les droits économiques, en vue de mieux informer le public du contenu de la loi et d’améliorer les connaissances et la capacité des personnes concernées et des décideurs ainsi que des autorités compétentes chargées de mettre en œuvre la loi. Elle note également qu’une formation sur l’égalité de genre et les droits économiques a été dispensée aux présidents et aux magistrats des tribunaux, et que des directives sur l’application de la loi seront élaborées, notamment en tenant compte des décisions judiciaires qui l’auraient interprétée. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités entreprises dans le cadre du projet sur l’égalité de genre dans les droits économiques, de manière à assurer la pleine application de la loi sur la capacité légale des personnes mariées ainsi que des informations sur l’impact de cette loi sur l’emploi des femmes et leur accès aux différentes professions. Elle le prie également de fournir une copie des directives sur l’application de la loi. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour empêcher l’application, dans la pratique, du droit coutumier concernant les droits dans le cadre du mariage qui limite l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession.

Harcèlement sexuel. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel les travailleurs et les employeurs bénéficient d’une formation concernant le harcèlement sexuel organisée par la Direction de la prévention et du règlement des différends et qu’un certain nombre d’entreprises a élaboré des politiques en matière de harcèlement sexuel ou offert une formation visant à le prévenir. Cependant, les informations sur le nombre d’entreprises qui ont développé de telles politiques ne sont pas encore disponibles. La commission encourage le gouvernement à coopérer avec les travailleurs, les employeurs et leurs organisations en vue de recueillir des exemples de bonnes pratiques visant à prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, conformément au recueil de directives pratiques sur le harcèlement sexuel, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise afin de promouvoir l’application du recueil de directives ainsi que des informations sur l’impact de la formation offerte par la Direction de la prévention et du règlement des différends. Prière de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des dispositions du Code du travail interdisant le harcèlement sexuel, y compris sur les décisions judiciaires y afférentes.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle l’intention du gouvernement de créer une commission sur les questions de genre et d’élaborer un système de crédit destiné aux femmes pour développer le travail indépendant. Le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) (2006-2009) indique également que la réduction des emplois dans l’industrie du textile a eu des conséquences négatives graves sur les possibilités d’emploi des femmes et que la création d’emplois est un objectif prioritaire. La commission observe que ni la commission sur les questions de genre ni le système de crédit destiné aux femmes n’ont été mis en place, mais qu’un projet du BIT sur le développement de l’entrepreneuriat par les femmes et l’égalité de genre est en cours de mise en œuvre en tant que partie intégrante du PPTD; une formation sur le développement des compétences en matière d’entrepreneuriat semble aussi être offerte par le Centre de formation et de compétences «Ntlafatso». Le gouvernement indique par ailleurs que les programmes destinés à promouvoir la participation des femmes à la gouvernance et aux postes de direction visent à atteindre 50 pour cent de femmes dans tous les secteurs du gouvernement (contre 30 pour cent actuellement) et que la politique de genre et du développement de 2003 est en cours de révision. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans la révision de la politique de genre et du développement de 2003 et espère que cette politique comprendra des mesures spécifiques visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toute mesure prise afin de veiller à ce que les hommes et les femmes bénéficient des programmes de création d’emplois sur un pied d’égalité ainsi que les résultats obtenus dans le cadre des mesures prises pour promouvoir l’entrepreneuriat auprès des femmes. A cet égard, prière d’inclure des informations sur le nombre de femmes qui participent à la formation sur le développement des compétences en matière d’entrepreneuriat et sur le nombre de femmes qui ont réussi à créer leur entreprise. Prière de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur l’emploi dans tous les secteurs du gouvernement.

Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Eu égard à ses précédents commentaires concernant le projet de loi de 2004 sur les relations raciales et les mesures pour assurer, dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement de tous les travailleurs couverts par la convention, la commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles aucune mesure n’a été prise par rapport au projet de loi, dans la mesure où il ne semble pas y avoir de sérieuses difficultés quant aux relations raciales dans le pays. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’obligation qui lui incombe en vertu de la convention de prendre des mesures volontaristes afin d’assurer que tous les travailleurs, notamment les Basotho et les travailleurs d’origine asiatique, sont protégés contre la discrimination et jouissent de l’égalité dans l’emploi et la profession, quelles que soient leur race, leur couleur ou leur ascendance nationale. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin d’analyser la situation des différentes communautés ethniques dans l’emploi, notamment s’agissant de l’impact des formes persistantes et les nouvelles formes de discrimination, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Prière également de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise afin de promouvoir et d’assurer de manière volontariste l’égalité dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale.

Article 3 a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des informations succinctes fournies par le gouvernement concernant la formation offerte sur les questions de discrimination par le Département des droits de l’homme et des affaires constitutionnelles du ministère de la Justice. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour rechercher la collaboration des partenaires sociaux et des institutions compétentes en vue d’adopter des mesures spécifiques destinées à promouvoir l’égalité au travail.

Contrôle de l’application. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les décisions du tribunal du travail et de la Cour d’appel du travail peuvent être consultées en ligne. La commission saurait gré au gouvernement de collecter et de fournir copie des décisions judiciaires ayant trait à la discrimination dans l’emploi et la profession, notamment celles dans lesquelles la convention est invoquée. Prière de fournir également des informations sur les décisions ou les rapports pertinents de l’inspection du travail.

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