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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Lesotho (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C182

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant à leur compte. La commission avait observé précédemment que l’article 125(1) du Code du travail, qui interdit l’emploi d’enfants (personnes de moins de 15 ans) et d’adolescents (personnes de 15 à 18 ans) à tous travaux dangereux pour la santé ou la moralité des intéressés, nocifs ou inappropriés à un autre titre, ne s’applique que dans le contexte d’un emploi contractuel, et ne s’applique donc pas aux personnes de moins de 18 ans qui ne sont pas couvertes par une relation d’emploi contractuelle. La commission avait noté par la suite que le gouvernement avait indiqué que le projet de révision du Code du travail contenait une disposition visant la protection des enfants dans le secteur du travail domestique et dans celui du travail à compte propre. Le gouvernement indiquait que ce projet de disposition prévoyait qu’aux fins des articles 124 à 129 du Code du travail de 1992 (portant sur l’âge d’admission au travail et à un travail dangereux), «est réputé employer un enfant ou un adolescent celui qui emploie un enfant ou un adolescent pour que celui-ci travaille ou encore oblige ou permet qu’un enfant ou un adolescent travaille en quelque lieu ou établissement relevant de son autorité, y compris comme domestique, ou pour tout commerce qu’il exerce, que l’enfant ou l’adolescent travaille sous couvert d’un contrat d’emploi ou non». La commission avait exprimé l’espoir que le projet de révision du Code du travail serait prochainement adopté. Notant que le projet de révision du Code du travail n’a pas encore été adopté, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de cet instrument dans un proche avenir, de manière à garantir que les enfants, au sens des personnes de moins de 18 ans, qui travaillent hors d’une relation d’emploi contractuelle, comme les enfants travaillant à compte propre, soient protégés par rapport au travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, risque de porter atteinte à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait pris note des inquiétudes exprimées par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales de 2001 (CRC/C/15/Add.147, paragr. 55) devant le nombre particulièrement élevé d’enfants travaillant dans des conditions potentiellement dangereuses et l’absence de contrôle ou supervision des conditions dans lesquelles ces enfants travaillent. Elle avait également pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les pires formes de travail des enfants se rencontrent dans l’économie informelle, secteur où il est difficile d’effectuer des contrôles, en partie du fait qu’il ne se trouve pas couvert par le Code du travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants contre les travaux dangereux dans le secteur informel, y compris au moyen d’un renforcement du système d’inspection du travail dans ce secteur. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures concrètement prises à cet égard.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les déclarations du gouvernement, le projet OIT/IPEC intitulé «Towards the Elimination of the Worst Forms of Child Labour» (TECL) n’était pas encore entré dans sa phase opérationnelle.

La commission note que, d’après le rapport technique final de l’OIT/IPEC du 30 juin 2008 sur le projet TECL (OIT/IPEC TPR), suite à l’habilitation, en juin 2008, de la Commission consultative de programmes sur le travail des enfants, le Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants a été approuvé par le Conseil consultatif du Travail (NACOLA) puis soumis au Cabinet pour approbation. Le rapport OIT/IPEC TPR indique également que la phase I du TECL est parvenue à son terme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l’adoption du Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre subséquente du plan d’action et en particulier sur les résultats obtenus en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que l’enseignement primaire n’est pas obligatoire et que nombre d’enfants, en particulier ceux qui gardent les troupeaux, ceux qui vivent dans la pauvreté et ceux qui appartiennent à des communautés rurales isolées n’ont pas accès à l’éducation. Elle avait noté par ailleurs qu’un projet de loi tendant à instaurer l’enseignement primaire gratuit obligatoire était en voie d’adoption.

La commission note que, d’après le site Web du gouvernement (www.lesotho.gov.ls), en octobre 2009, le projet de loi sur l’éducation (tendant à instaurer l’enseignement primaire gratuit et obligatoire) n’avait pas encore été adopté et se trouvait encore en discussion au parlement. La commission note également que, d’après le rapport de l’UNESCO de 2010 intitulé «L’éducation pour tous – Rapport mondial de suivi», en 2007, le taux d’admission net dans le primaire s’élevait à 49 pour cent et le taux de fréquentation net à 72 pour cent. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à l’adoption du projet de loi sur l’éducation, de manière qu’une éducation de base gratuite soit assurée à tous les enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés dans le sens de l’adoption du projet de loi et de communiquer copie de cet instrument une fois celui-ci adopté. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la progression du taux d’admission et du taux de fréquentation dans le primaire.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants qui gardent les troupeaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après l’enquête de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho, la garde des troupeaux est assimilée aux pires formes de travail des enfants car, bien souvent, elle empêche ces enfants d’aller à l’école, implique de longues heures de travail et un travail de nuit, dans des zones isolées, et les expose à des conditions météorologiques extrêmes. Elle avait également noté que, selon les indications données par le gouvernement, la garde des troupeaux a été identifiée comme un travail dangereux pour les enfants dans le cadre d’un séminaire de planification stratégique axé sur l’identification des formes les plus dangereuses de travail des enfants qui s’était tenu en 2004 (dans le cadre de la phase I du TECL). La commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur les dispositions prises pour assurer la protection de cette catégorie d’enfants.

La commission note que, d’après le document établi conjointement en 2006 par l’OIT/IPEC et le ministère de l’Emploi et du Travail intitulé «Implementation plan of the programme Towards the Elimination of the Worst Forms of Child Labour in Lesotho» (rapport de mise en œuvre), de 10 à 14 pour cent des garçons en âge d’être scolarisés sont occupés à la garde des troupeaux, et près de 18 pour cent d’entre eux ne sont pas employés par leur propre famille. Le rapport sur la mise en œuvre signale que la garde des troupeaux est la forme la plus courante de travail des enfants rémunéré, mais qu’elle est aussi la plus dangereuse. La commission note également que, d’après le document de l’UNICEF de 2007 intitulé «UNICEF Humanitarian Action in Lesotho», il y a environ 15 000 garçons employés à la garde des troupeaux dans ce pays et l’on constate que ce groupe présente des taux élevés d’analphabétisme, a moins accès à l’éducation et bénéficie plus rarement des services et programmes nationaux. Ce document de l’UNICEF signale que «ces jeunes garçons occupés à la garde des troupeaux sont non seulement soumis à ce qui constitue l’une des pires formes de travail des enfants mais aussi à une maltraitance et une négligence particulièrement marquée». La commission relève cependant que ce document indique que l’UNICEF collabore avec le Centre d’enseignement à distance du Lesotho (LDTC) et plusieurs ONG afin que les groupes vulnérables, parmi lesquels ces jeunes garçons employés à la garde des troupeaux, bénéficient d’une éducation informelle. La commission note également que, d’après le Plan cadre pour l’aide au développement (UNDAF) pour 2008-2012, l’extension de la couverture et l’amélioration de la qualité de l’enseignement informel dispensé aux garçons employés à la garde des troupeaux (entre autres groupes vulnérables) figurent parmi les objectifs de l’UNDAF au Lesotho. La commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour la protection des jeunes garçons employés à la garde des troupeaux par rapport aux pires formes de travail des enfants. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin que ce groupe particulièrement vulnérable bénéficie de l’enseignement informel et d’autres services.

2. Orphelins et autres enfants vulnérables (OAEV). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport d’avancement de 2008 concernant le Lesotho établi pour la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/sida (SEAGNU), il y a près de 108 700 enfants orphelins à cause du VIH/sida au Lesotho. Ce rapport de 2008 à la SEAGNU indique également qu’une politique nationale en faveur des autres enfants vulnérables a été approuvée en 2006 et qu’une commission nationale de coordination spéciale a été constituée pour en assurer la mise en œuvre. La politique en faveur des autres enfants vulnérables vise à instaurer un climat propice assurant sur tous les plans aux orphelins et autres enfants vulnérables un soin, un soutien et une protection adéquate. La commission note que l’UNICEF signale qu’un programme de bourses en faveur des enfants a été engagé en 2009 à l’initiative du gouvernement, de l’Union européenne (UE) et de l’UNICEF dans le contexte de la politique gouvernementale en faveur des autres enfants vulnérables. Dans ce cadre, une bourse trimestrielle d’environ 38 dollars des Etats-Unis sera allouée à chaque OAEV sans condition. Près de 950 foyers – comprenant plus de 2 370 orphelins et OAEV – bénéficient actuellement de ces allocations trimestrielles. Cette aide pécuniaire est progressivement complétée par d’autres prestations, comme celle du Programme alimentaire mondial et le soutien psychosocial assuré aux familles et aux enfants touchés par le VIH. Rappelant que les enfants orphelins à cause du VIH/sida et les autres enfants vulnérables sont plus particulièrement exposés aux risques d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la politique en faveur des AEV, pour assurer la protection des enfants orphelins à cause du VIH/sida contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris dans le cadre du programme de bourse en faveur des enfants, et sur les résultats obtenus.

Article 8. Coopération internationale. La commission note que, d’après un rapport du 24 février 2010 intitulé «Trafficking in Persons Interim Assessment – Lesotho» accessible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), en décembre 2009, les gouvernements du Lesotho et de l’Afrique du Sud ont annoncé que de nouveaux liens de coopération contre la traite ont été établis entre les organes de ces Etats en charge de la sécurité et que ceux-ci uniront leurs efforts pour que les auteurs de telles pratiques soient traduits en justice. Elle note que, dans le cadre de cette coopération, les organes de ces Etats chargés de faire appliquer la loi ont organisé des réunions dans des villes proches de leurs frontières communes afin de sensibiliser le public sur les dangers de la traite. Notant que le rapport sur la traite signale que des enfants sont victimes d’une traite opérant du Lesotho vers l’Afrique du Sud, la commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts de coopération avec ce pays. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans ce cadre afin de prévenir et éliminer la vente et la traite d’enfants.

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