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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Luxembourg (Ratification: 1928)

Autre commentaire sur C013

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2021

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, ainsi que de la législation annexée. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission note que l’annexe 1, portant la liste des valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle, du règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, englobe la valeur limite d’exposition au plomb métallique et ses composés. Cependant, il ne semble pas exister de texte réglementaire prescrivant d’une manière explicite l’interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments, à l’exception des gares de chemin de fer et des établissements industriels dans lesquels ces produits sont déclarés nécessaires. A cet égard, la commission note à nouveau l’indication du gouvernement que le principe d’interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments, posé par la convention, est généralement respecté et qu’il n’a pas été fait usage des cas de dérogation prévus dans l’article 2 de la convention. Etant donné qu’il ne semble pas exister un texte réglementaire interdisant l’emploi des substances susmentionnées, et à la lumière de l’indication du gouvernement, la commission rappelle que, conformément à l’article 1 de la convention, la décision d’utiliser ou non la céruse, du sulfate de plomb et tous produits contenant ces pigments ne doit pas être laissée à la discrétion du gouvernement. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement à cette disposition de la convention.

Article 7. La commission constate à nouveau que le gouvernement n’a pas fourni des statistiques concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres, comme le demande l’article 7 de la convention. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer les données statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.

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