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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Luxembourg (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2004
  2. 1995

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention.Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants sans ingérence des pouvoirs publics. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer tout progrès dans l’adoption de l’avant-projet de loi portant sur la réforme globale de la législation sur la représentation du personnel au niveau de l’entreprise. La commission avait noté d’après le rapport du gouvernement que, suite à une décision de la tripartite du 28 avril 2006, la procédure d’adoption de l’avant-projet de loi a été suspendue et l’avis du Conseil économique et social a été sollicité sur cette question. Par ailleurs, une loi du 9 mai 2008 est venue transposer la directive communautaire no 2002/14 en ce qui concerne le cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau en ce qui concerne les mesures prises pour l’adoption d’une loi concernant le dialogue social à l’intérieur des entreprises ou pour modifier la législation en matière de délégation du personnel, de comité mixte et de représentation du personnel dans les conseils d’administration de sociétés anonymes.

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