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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Lettonie (Ratification: 1993)

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Articles 2, 3 et 4 de la convention.Conditions de délivrance, forme et contenu des pièces d’identité des gens de mer. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que les dispositions du règlement no 992 du 20 décembre 2005 du Conseil des ministres relatif au livret des gens de mer sont en totale conformité avec les exigences de la convention. Elle note, en particulier, que ces dispositions prévoient que le livret du marin: doit être conservé en tout temps par le marin (art. 2) et être délivré à la demande en bonne et due forme du marin (art. 13), a une durée de validité de dix ans, ou cinq ans pour ce qui est de la première pièce reçue par le marin (art. 18), contient toutes les données requises par la convention (art. 5) et va jusqu’à reproduire le texte de l’article 6 de la convention à la page 32 (spécimen en annexe I du règlement).

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre des livrets de gens de mer délivrés entre mai 2005 et mai 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques sur le nombre des pièces d’identité des gens de mer délivrées pendant la période considérée, des extraits de rapports d’inspection indiquant le nombre et la nature des éventuelles infractions et des informations sur les difficultés rencontrées dans l’application de la convention.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention no 108 a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. La convention no 185 a pour but de renforcer la sécurité dans les ports et aux frontières tout en facilitant la libre circulation des gens de mer, en instaurant une pièce d’identité des gens de mer plus sûre et uniformisée à l’échelon mondial. Cette convention a été adoptée par l’OIT afin de compléter les dispositions prises dans le cadre de l’Organisation maritime internationale (OMI) avec l’adoption du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS). A cet égard, la commission se réfère au résumé du consensus atteint lors de la réunion consultative sur la convention no 185, qui a eu lieu à Genève les 23 et 24 septembre 2010, selon lequel de nouvelles ratifications de cette convention et une reconnaissance plus large des pièces d’identité des gens de mer en vue de faciliter la permission à terre sont requises d’urgence, tout particulièrement parmi les Etats du port (voir document CSID/C.185/2010/4). En conséquence, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de ratifier la convention no 185 dans un proche avenir et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

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