ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2023
Demande directe
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2012
  4. 2010
  5. 2008
  6. 2006
  7. 2003

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que, dans le secteur manufacturier et pour les catégories professionnelles de certains secteurs économiques, les écarts de rémunération hommes-femmes sont particulièrement importants. Elle prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle les travaux effectués par les opérateurs sur appareils et machines, par les conducteurs et les monteurs nécessitent la manipulation de machines imposantes, ce qui est très physique et, en conséquence, convient mieux aux hommes. La catégorie professionnelle des travailleurs qualifiés de l’agriculture et de la pêche accomplit également des tâches plus appropriées pour des hommes à la constitution solide. S’agissant du secteur des transports, du stockage et des communications, le gouvernement déclare que les écarts de rémunération entre hommes et femmes concernent surtout la catégorie professionnelle des «techniciens et cadres associés», qui regroupe des professions impliquant des activités qui tendent à être effectuées plus souvent par des hommes. D’après le gouvernement, les différences physiques, l’ancienneté, l’expérience et d’autres facteurs comme le développement économique d’un secteur ont contribué aux écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006, dans laquelle elle souligne que les présuppositions stéréotypées quant aux aspirations, préférences et aptitudes des femmes pour certains emplois et quant aux emplois «qui conviennent le mieux pour elles» figurent parmi les principaux facteurs qui contribuent à la ségrégation sexuelle sur le marché du travail. Ainsi, certains emplois sont occupés en majorité ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes. Ces préjugés tendent aussi à générer des structures de rémunération où les emplois perçus comme «féminins» sont sous-évalués par rapport aux emplois occupés par des hommes, et consistant en un travail différent qui exige des compétences différentes. En tant que telles, les compétences ou les qualités comme la capacité de manipuler de lourdes charges ou la force physique, typiquement associées aux emplois traditionnellement occupés par des hommes, sont surévaluées par rapport aux compétences telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, associées aux emplois généralement occupés par des femmes. Notant que le gouvernement entend continuer à examiner les causes des écarts de rémunération pour trouver des solutions efficaces, la commission prie le gouvernement de s’assurer que les études envisagées comprennent une évaluation de l’impact des présuppositions stéréotypées concernant les aptitudes des femmes pour certains emplois, et la surévaluation des compétences typiquement associées aux emplois occupés par des hommes sur la persistance des écarts de rémunération entre hommes et femmes; elle lui demande de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle lui demande aussi de prendre des mesures pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes dans certains secteurs et professions afin de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes, et renvoie à cet égard à ses commentaires sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Article 2 de la convention. Mesures pour promouvoir l’application du principe de la convention. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement sur les diverses activités de promotion entreprises, et la documentation publiée par le Bureau des affaires juridiques et le Bureau des affaires du travail en ce qui concerne les dispositions juridiques sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs et les employeurs connaissent les dispositions pertinentes de la loi no 7/2008 sur les relations du travail et du décret législatif no 52/95/M concernant l’égalité de rémunération. Etant donné que les écarts de rémunération demeurent importants dans certains secteurs et professions, la commission prie le gouvernement d’envisager de mettre au point des outils pratiques pour aider les travailleurs à déterminer si la rémunération qu’ils reçoivent est conforme au principe de la convention.

Conventions collectives. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement sur les difficultés et les divergences d’opinion concernant la question de la négociation collective en général. Elle note que le gouvernement est déterminé à collaborer dans le cadre de mécanismes de coordination tripartites lors de l’élaboration de politiques et de mesures liées au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur tout élément nouveau concernant l’adoption de textes législatifs relatifs à la négociation collective, en indiquant comment celle-ci a été utilisée pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également de transmettre des informations montrant comment les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été associées aux mesures qui visent à donner effet au principe de la convention, en mentionnant les résultats obtenus.

Salaires minima. La commission note que le gouvernement poursuit son examen du fonctionnement du système de salaires minima mis en place pour les services sanitaires et les services de sécurité externalisés par les établissements publics. Elle prend également note des mesures complémentaires adoptées par le gouvernement pour limiter la pression exercée en vue d’embaucher à plein temps des employés peu rémunérés (règlement administratif no 6/2008 sur les mesures provisoires concernant le complément de rémunération, et règlement administratif no 6/2009 sur la prolongation de l’application des mesures provisoires concernant le complément de rémunération). Le gouvernement indique que les résultats obtenus serviront de base à l’étude d’un système de salaires minima applicable à tous les secteurs d’activité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes, et sur les progrès réalisés pour mettre en place un système de salaires minima généralisé en tant que moyen d’application de la convention.

Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il va examiner, en temps voulu, s’il est possible de mettre en place des systèmes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, et qu’il s’intéressera à l’élaboration de principes et d’orientations pour mettre en œuvre les dispositions de la convention. Se référant à l’évaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes et à leurs causes, énoncées au premier paragraphe de la présente demande directe, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir et élaborer des méthodes d’évaluation objective des emplois afin d’appliquer de manière effective le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur privé.

Inspection du travail. La commission note que le Bureau des affaires du travail a été saisi d’un cas concernant des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, et que l’affaire est en cours. Elle note aussi que des permanences téléphoniques spéciales ont été créées pour répondre aux questions sur la discrimination hommes-femmes, et que le Département de l’inspection du travail a publié des orientations générales afin de mener des activités dans le domaine de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission examinera ce document lorsqu’elle disposera d’une traduction en portugais ou dans l’une des langues officielles de l’OIT. Soulignant le rôle important que jouent les juges et les inspecteurs du travail pour assurer l’application du principe de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées qui concernent le concept de «travail de valeur égale» et visent à aider les juges et les inspecteurs du travail à remplir leur rôle efficacement, notamment les mesures adoptées en matière de formation. Prière également de continuer à communiquer des informations sur toutes les affaires traitées par les autorités compétentes qui concernent les dispositions juridiques applicables en matière d’égalité de rémunération, notamment des informations sur les mesures de réparation prévues et les sanctions infligées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer